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10/02/2014 | FRANCE | N°368007

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 février 2014, 368007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC), dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès à Pantin (93697), représenté par son président, la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privés CFDT (FEP-CFDT), dont le siège est 47 avenue Simon Bolivar à Paris (75950), représentée par Mme C...D..., la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement li

bre catholique, dont le siège est 192 bis rue de Vaugirard à Paris (75...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC), dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès à Pantin (93697), représenté par son président, la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privés CFDT (FEP-CFDT), dont le siège est 47 avenue Simon Bolivar à Paris (75950), représentée par Mme C...D..., la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, dont le siège est 192 bis rue de Vaugirard à Paris (75015), représenté par son secrétaire général, le syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), dont le siège est 59/63 rue du Rocher à Paris (75008), représenté par son président, et pour M. A... B..., demeurant... ; le syndicat national de l'enseignement chrétien et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat du syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC), de la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privés CFDT (FEP-CFDT), de la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, du syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC) et de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert : / 1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins. / Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite. (...) / IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005. / V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat " ; que sur le fondement de ces dispositions, le décret du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural a fixé les taux permettant le calcul de la fraction additionnelle de pension retraite perçue au titre de ce nouveau régime ; que ces taux ont été modifiés par les dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 2013, lesquelles diminuent la fraction de retraite additionnelle versée aux personnels qui sont admis à la retraite après la date d'entrée en vigueur du nouveau décret ;

2. Considérant, en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les principes fondamentaux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire est compétent pour déterminer les modalités d'application de ces principes et notamment pour fixer le montant des prestations de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005, dont la portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait un recours aux travaux préparatoires, impliquent seulement que le pouvoir réglementaire fixe le mode de calcul des prestations de retraite additionnelle en cause ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne posent aucun principe selon lequel le pouvoir réglementaire ne pourrait légalement modifier la précédente réglementation en cette matière qu'en adoptant des dispositions réduisant davantage l'écart entre les pensions versées aux enseignants fonctionnaires et celles versées aux maîtres des établissements privés sous contrat ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu sa compétence et les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 en adoptant l'article attaqué doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants, qui ne contestent pas l'existence du déséquilibre financier structurel auquel le décret entend remédier, invoquent les erreurs dont seraient entachés certains documents et courriers préparatoires au décret et soutiennent que l'objectif de retour à l'équilibre du régime de retraite additionnel pouvait être atteint par d'autres moyens, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 2 du décret attaqué serait fondé sur des considérations inexactes ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret litigieux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national de l'Enseignement chrétien et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC), à la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privés CFDT (FEP-CFDT), à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, au syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368007
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 368007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368007.20140210
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