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10/02/2014 | FRANCE | N°365828

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 10 février 2014, 365828


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Arc Ame, dont le siège est 10 rue Tesson à Paris (75010) ; la société Arc Ame demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01302 du 4 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0703934 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'office publi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Arc Ame, dont le siège est 10 rue Tesson à Paris (75010) ; la société Arc Ame demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11DA01302 du 4 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0703934 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 33 097,27 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Arc Ame, et à Me Georges, avocat de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction dont il était maître d'ouvrage à un groupement dont la société d'architecture Arc Ame était le mandataire ; que, par un jugement du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Arc Ame tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat à lui verser, en complément du solde accepté par le maître de l'ouvrage dans le projet de décompte final, une somme de 33 097,27 euros correspondant à des travaux de maîtrise d'oeuvre effectués en plus des prestations prévues au marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société Arc Ame tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'en outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

4. Considérant que, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande d'augmentation de sa rémunération contractuelle présentée par la société Arc Ame à raison des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre réalisées en conséquence d'une modification du programme de travaux, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur la circonstance que, alors même qu'une telle modification du programme des travaux serait intervenue sur décision du maître de l'ouvrage, ce dernier n'avait pas donné, par voie d'avenant ou par décision à portée contractuelle, son accord sur le montant de la nouvelle rémunération du maître d'oeuvre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Arc Ame est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Arc Ame, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, sur le même fondement, une somme de 3 500 euros à verser à la société Arc Ame ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat versera une somme de 3 500 euros à la société Arc Ame en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Arc Ame et à l'office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 365828
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PRIX. RÉMUNÉRATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART. - MODIFICATION DE PROGRAMME OU DE PRESTATIONS DÉCIDÉES PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - CONDITIONS AUXQUELLES UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE EST CONSENTIE - INCLUSION - EXISTENCE DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE UTILES À L'EXÉCUTION DES MODIFICATIONS [RJ1] - EXCLUSION - INTERVENTION D'UN AVENANT OU D'UNE DÉCISION DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE DONNANT SON ACCORD SUR UN NOUVEAU MONTANT DE RÉMUNÉRATION.

39-05-01-01-02 Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481, T. p. 851.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 365828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : GEORGES ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365828.20140210
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