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20/01/2014 | FRANCE | N°373157

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 20 janvier 2014, 373157


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis), dont le siège est 1 avenue André Reinson CS 30239 à Bordeaux (33028) ; l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303509 du 17 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article

L. 551-1 du code de justice administrative, sur la requête de la soci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis), dont le siège est 1 avenue André Reinson CS 30239 à Bordeaux (33028) ; l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303509 du 17 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sur la requête de la société Sita Sud-Ouest, a annulé la procédure de passation du marché lancée par l'office public d'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis ayant pour objet la fourniture de bacs et de bennes pour la collecte des déchets sur les aires d'accueil destinées aux gens du voyage ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par la société Sita Sud-Ouest ;

3°) de mettre à la charge de la société Sita Sud-Ouest le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour la société Sita Sud-Ouest ;

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 421-26 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis), et à la SCP Boulloche, avocat de la société Sita Sud-Ouest ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d'un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations " ;

2. Considérant que l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux (Aquitanis) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Sita Sud-Ouest, a annulé la procédure lancée pour la passation d'un marché relatif à la fourniture de bacs et de bennes pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets sur les aires d'accueil destinées aux gens du voyage ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-26 du code de la construction, dont les dispositions, résultant de la loi du 17 mai 2011, sont entrées en vigueur antérieurement au lancement de la procédure litigieuse : " Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics " ; que par suite, en annulant la procédure engagée au motif que l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux avait méconnu les dispositions du code des marchés publics en écartant l'offre de la société Sita Sud-Ouest, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit ainsi être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " I. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées : / -d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation / - d'inacceptable une offre dont l'exécution implique des conditions méconnaissant la législation en vigueur ou dont le financement ne peut être réalisé par les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire / - d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur qui équivaut à une absence d'offre. / Les offres n'encourant aucune de ces causes d'élimination sont qualifiées de conformes. / II. - Le pouvoir adjudicateur vérifie la conformité des offres aux exigences indiquées dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation. Il élimine les offres non conformes et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au III. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation du marché exigeait que figure dans les offres notamment un bordereau de prix relatif au " ramassage et traitement des bouteilles de gaz " ; que le bordereau figurant dans l'offre déposée par la société Sita Sud-Ouest ne comportait pas de manière explicite le prix de ces prestations ; que si cette société soutient que ce prix était égal à zéro et que l'ambiguïté provenait du logiciel utilisé pour élaborer le bordereau, il résulte des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2005 applicable à la procédure litigieuse que l'office public de l'habitat, qui a pu, à bon droit, regarder l'offre comme incomplète, et n'était pas tenu d'inviter la société Sita Sud-Ouest à la préciser, a pu, pour ce motif, ne pas la retenir ; qu'ainsi le moyen unique de la demande, tiré de ce que, en éliminant l'offre, l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Sita Sud-Ouest doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 4 500 euros au titre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 17 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Sita Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Sita Sud-Ouest versera une somme de 4 500 euros à l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Sita Sud-Ouest.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373157
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2014, n° 373157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373157.20140120
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