VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003. Par un jugement n°0701360 du 15 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande.
Sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement remis à leur charge ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales par un arrêt n° 11BX01391 du 17 janvier 2013.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A..., représentés par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2013 dont ils ont demandé l'annulation par un pourvoi enregistré sous le n° 369174.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme B...A....
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / (...) ".
2. A l'encontre de l'arrêt dont ils demandent le sursis à exécution, M. et Mme A... soutiennent que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter, s'agissant de la valorisation du fonds de commerce apporté à la société JP2C, la méthode des termes de comparaison au profit des méthodes alternatives retenues par l'administration ;
- la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun terme de comparaison pertinent ne pouvait être trouvé ;
- l'arrêt est irrégulier dès lors que la cour n'a pas ordonné d'expertise en vue de rechercher des termes de comparaison pertinents ;
- la cour a commis une erreur de droit au regard des règles régissant la charge de la preuve et des articles L. 17, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales en validant les méthodes alternatives de l'administration sans avoir recherché si elle était bien dans l'impossibilité d'évaluer le fonds de commerce à partir de termes de comparaison pertinents.
3. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier à la fois l'annulation de l'arrêt attaqué et l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.