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30/12/2013 | FRANCE | N°364337

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 364337


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2012 et 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la défense du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d

'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

2°) d'enjoindre au minist...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2012 et 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la défense du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'adopter un arrêté conforme au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de recalculer le nombre de sièges des commissions instituées par l'arrêté du 19 septembre 1996 en fonction des résultats des élections au comité technique ministériel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 13 août 2013, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

2. Aux termes de l'article 20.2 des statuts de la Fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes : " Le président de secteur reçoit du conseil, délégataire permanent du congrès, mandat pour ester en justice dans le cadre du chapitre I des présents statuts ". Cette stipulation réserve expressément au conseil la capacité de décider de former une action en justice.

3. Si la présidente de la fédération requérante a produit la composition du bureau fédéral, dont il résulte qu'elle a été élue lors du congrès des 25 et 26 septembre 2012, elle n'a justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucune délibération du conseil l'autorisant à agir devant le juge administratif dans la présente instance.

4. Par suite, la requête qu'elle a présentée au nom de la fédération est irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, ce qui fait obstacle à l'examen de ses moyens, tirés de la méconnaissance de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, du principe de représentativité, du principe d'égalité, de l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de l'illégalité résultant de l'impossibilité de déterminer la durée du mandat des membres des commissions et de l'insuffisante information des personnels intéressés.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364337
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 364337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364337.20131230
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