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26/12/2013 | FRANCE | N°357603

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 357603


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 17 février 2012 par lequel le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a refusé de lui octroyer le crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'acquisition de sa résidence principale le 25 janvier 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n°

40 du 10 avril 2008 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 17 février 2012 par lequel le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a refusé de lui octroyer le crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'acquisition de sa résidence principale le 25 janvier 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° 40 du 10 avril 2008 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-14-08, en tant qu'il ne prévoit pas que le dispositif instauré par l'article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et codifié à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'applique à compter du 1er janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 17 février 2012 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ;

2. Considérant que la lettre du 17 février 2012 du directeur des finances publiques de Saône-et-Loire n'est pas au nombre des actes mentionnés par les dispositions précitées ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. B...tendant à l'annulation de ce courrier ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Dijon, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction 5 B-14-08 du 10 avril 2008 :

3. Considérant que le I de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le code général des impôts un article 200 quaterdecies afin de permettre aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale, de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération ; que, par sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a relevé que le crédit d'impôt résultant de la construction ou de l'acquisition d'une habitation principale antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi tendait à soutenir la consommation et le pouvoir d'achat et il a jugé qu'en décidant d'accroître le pouvoir d'achat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur résidence principale depuis moins de cinq ans, le législateur avait instauré, entre les contribuables, une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif qu'il s'était assigné, que cet avantage fiscal faisait supporter à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu, qu'il en résultait une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques et, en conséquence, que les dispositions du III de l'article 5 de la loi étaient contraires à la Constitution en tant qu'elles prévoyaient que ce dispositif s'appliquait aux intérêts payés à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi pour des emprunts contractés pour l'accès à la propriété depuis moins de cinq ans ;

4. Considérant que M. B...soutient que les dispositions du paragraphe 37 de l'instruction n° 40 du 10 avril 2008, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-14-08, méconnaissent le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, en ce qu'elles prévoient que le crédit d'impôt mentionné au point 3 s'applique aux contribuables ayant accédé à la propriété à compter du 6 mai 2007 et non à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le crédit d'impôt en cause ne s'applique pas aux acquisitions réalisées avant la date de publication de la loi, soit le 21 août 2007 ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que le paragraphe 37 de l'instruction serait illégal en tant qu'il ne prévoit pas l'application de ce dispositif à des acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007 ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, aucune règle, ni aucun principe n'interdisent d'instituer une exonération ou un avantage fiscal entrant en vigueur à une date autre que le 1er janvier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du paragraphe 37 de l'instruction du 10 avril 2008, en tant qu'il ne permet pas aux contribuables ayant acquis une résidence principale à compter du 1er janvier 2007 de bénéficier du crédit d'impôt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M.B..., en tant qu'elle tend à l'annulation du courrier du 17 février 2012 du directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire, est attribué au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M.B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation du paragraphe 37 de l'instruction n° 40 du 10 avril 2008 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-14-08, en tant qu'il ne prévoit pas que les contribuables ayant acquis une résidence principale à compter du 1er janvier 2007 peuvent bénéficier du crédit d'impôt, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357603
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 357603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357603.20131226
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