La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°349787

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 349787


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04188 du 31 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après lui avoir accordé une réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions de son appel contre le jugement du 11 mai 2009 du tribunal administratif de Pari

s, en tant qu'il n'avait pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04188 du 31 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après lui avoir accordé une réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus des conclusions de son appel contre le jugement du 11 mai 2009 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'avait pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la plus-value professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de fait créée entre M.M. C... A...et Claude A...pour exercer leur activité d'avocat a été transformée, à compter du 1er janvier 1996, en une société civile professionnelle comprenant sept associés, dans laquelle MM. A...détenaient chacun 44,15 % des parts et les cinq autres associés disposaient de 11,7 % des parts ainsi que de 32 % des parts en industrie non cessibles ; que dans le cadre de cette opération, MM. A...ont apporté à la société civile professionnelle un droit de présentation de leur clientèle évalué à 225 000 francs dans l'acte de constitution de la société ; que l'administration a estimé que l'opération de transformation entraînait la taxation immédiate des plus-values constatées sur les éléments apportés, dont elle a en outre rehaussé l'évaluation en la fixant à 100 % de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par la société créée de fait au cours des trois exercices précédant la transformation ; que le requérant a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % au titre de l'année 1996 à raison de la moitié de la plus-value ainsi déterminée ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative de Paris a ramené la valeur de l'apport de clientèle à 75 % de la moyenne du chiffre d'affaires de la société de fait au cours de ses trois derniers exercices et a rejeté le surplus des conclusions en décharge ;

2. Considérant qu'en jugeant que la transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création d'une personne morale nouvelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 202 ter du code général des impôts, ni d'ailleurs méconnu les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, cet article s'appliquant aux changements de forme de sociétés dotées de la personnalité juridique ;

3. Considérant que, pour écarter l'application de la mesure administrative de tolérance dont le requérant se prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour a relevé que la société civile professionnelle qui succédait à la société de fait créée par MM. A...comprenait cinq nouveaux associés détenant 11,7 % des parts du capital et 32 % des parts en industrie non cessibles ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique, en déduire que la création de la société civile professionnelle s'était accompagnée de modifications importantes du pacte social et que, par suite, le requérant ne remplissait pas l'une des conditions à laquelle l'administration subordonnait l'absence de taxation immédiate des plus-values latentes attachées aux éléments apportés à la nouvelle société ;

4. Considérant que pour évaluer le montant de la plus-value taxable, la cour a retenu, sans commettre d'erreur de droit ni de dénaturation des faits, qu'en l'absence de clientèle d'origine lors de la création de la société de fait, la plus-value réalisée était du même montant que la valeur de la clientèle apportée ; qu'en écartant comme dépourvus de précision ou non pertinents les arguments du requérant tirés du caractère intuitu personae des relations entre un avocat et ses clients et des termes du contrat de cession des parts sociales intervenu entre MM. C... et B...A...plusieurs années après la création de la société civile professionnelle et en prenant en compte, d'une part, les pratiques et usages de la profession lors de rachats de clientèle d'avocats ressortant d'une étude produite par le requérant et, d'autre part, la circonstance que celui-ci continuait d'exercer son activité dans la société civile professionnelle, pour fixer la valeur de l'apport de clientèle à 75 % de la moyenne du chiffre d'affaires de la société de fait au cours de ses trois derniers exercices , la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349787
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE FAIT - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT EN SOCIÉTÉ DE DROIT - CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE (ART - 202 TER DU CGI) - INCLUSION [RJ1].

19-04-01-01-02-02 La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - ABSENCE D'IMPOSITION IMMÉDIATE DE CERTAINS REVENUS EN L'ABSENCE DE CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE (ART - 202 TER DU CGI) - NOTION DE CRÉATION DE PERSONNE MORALE NOUVELLE - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT EN SOCIÉTÉ DE DROIT - INCLUSION [RJ1].

19-04-01-01-02-03 La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - ABSENCE D'IMPOSITION IMMÉDIATE DE CERTAINS REVENUS EN L'ABSENCE DE CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE (ART - 202 TER DU CGI) - NOTION DE CRÉATION DE PERSONNE MORALE NOUVELLE - TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT EN SOCIÉTÉ DE DROIT - INCLUSION [RJ1].

19-04-01-01-03 La transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création d'une personne morale nouvelle au sens de l'article 202 ter du code général des impôts (CGI).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 avril 1974, Société X, n°s 87740 87753, p. 239.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2013, n° 349787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349787.20131220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award