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16/12/2013 | FRANCE | N°360192

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2013, 360192


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Batipro, dont le siège est situé 190, rue des Deux Canons, à Sainte Clotilde (97490) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800254 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la restitution d'une somme de 104 665 euros acquittée au titre de la taxe foncière sur les pr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Batipro, dont le siège est situé 190, rue des Deux Canons, à Sainte Clotilde (97490) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800254 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la restitution d'une somme de 104 665 euros acquittée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2006, à raison d'un immeuble situé 16, rue du Verger à Saint-Denis, avec intérêts moratoires, un supplément d'instruction afin que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, contradictoirement avec la société Batipro, procède, dans un délai de quatre mois, à l'évaluation par voie d'appréciation directe de la valeur locative de l'immeuble litigieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la Societe Batipro ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens (...) occupés par leur propriétaire, (...) la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;

2. Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, qu'il convenait d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale procède, contradictoirement avec la société Batipro, à l'évaluation de la valeur locative de la résidence hôtelière située 16, rue du Verger à Saint-Denis, le tribunal administratif de Saint-Denis a, dans le dispositif de son jugement, ordonné au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de procéder à cette évaluation par voie d'appréciation directe ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Batipro, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 30 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Batipro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360192
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2013, n° 360192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360192.20131216
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