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11/12/2013 | FRANCE | N°373466

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2013, 373466


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a prononcé, sur délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sa suspension ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a prononcé, sur délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sa suspension ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts professionnels dans la mesure où il est privé de ses activités de recherche et ne peut encadrer les travaux de ses étudiants en doctorat et, d'autre part, à ses intérêts personnels, cette décision venant menacer son état de santé déjà précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision contestée a été retirée par une décision du 4 décembre 2013 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; elle soutient également que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision contestée a été retirée par une décision du 4 décembre 2013 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ;

Vu le décret n°92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ainsi que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 décembre 2013 ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, même s'il n'a pas un caractère définitif, le retrait d'une décision administrative rend sans objet une requête tendant à la suspension de cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 décembre 2013, le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, agissant sur délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a retiré la décision contestée du 17 octobre 2013, par laquelle il avait prononcé la suspension de M. A...au titre de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A...à fin de suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2013 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision du 17 octobre 2013 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 373466
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2013, n° 373466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:373466.20131211
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