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06/12/2013 | FRANCE | N°357351

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 06 décembre 2013, 357351


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., Mme G...E..., M. B...E...et Mme F...C..., élisant domicile ...; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11012096-11014631-11014632-10014633 du 3 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 et des décisions du 27 mai 2011 par

lesquelles le directeur général de l'Office français de protection de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...A..., Mme G...E..., M. B...E...et Mme F...C..., élisant domicile ...; M. A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11012096-11014631-11014632-10014633 du 3 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 et des décisions du 27 mai 2011 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ou d'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ou, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer si l'article 39 de la directive 2005/85 CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impliquent le caractère suspensif des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et l'interdiction de prononcer un non-lieu en l'état au seul motif que le demandeur aurait fait l'objet de mesures d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M.A..., de MmeE..., de M. E...et de Mme C...et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1.A.2 de la convention de Genève, le terme " réfugié " s'applique à toute personne qui, " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que ces dispositions garantissent le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, le législateur pouvait, dans le respect de ce principe, prévoir qu'un demandeur d'asile n'aurait pas droit à être maintenu sur le territoire français pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un tel recours ;

3. Considérant qu'aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

4. Considérant qu'en jugeant que, dès lors que M.A..., MmeE..., M. E... et Mme C...avaient été reconduits dans leur pays d'origine, il n'y avait plus lieu, en l'état, de statuer sur les recours qu'ils avaient formés contre les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de leur reconnaître le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la décision attaquée doit, par suite, être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à M.A..., MmeE..., M. E...et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M.A..., Mme E..., M. E...et Mme C...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à Mme G...E..., à M. B...E..., à Mme F...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 357351
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- EXAMEN DU RECOURS D'UN DEMANDEUR D'ASILE AUQUEL L'OFPRA A REFUSÉ DE RECONNAÎTRE LE STATUT DE RÉFUGIÉ - 1) CONDITIONS - MAINTIEN DE L'INTÉRESSÉ SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DURANT L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA CNDA - ABSENCE - RÉSERVE FAITE DE L'OBLIGATION DE DÉFÉRER À LA COMPARUTION PERSONNELLE QUE LA COUR PEUT ORDONNER - 2) RÉSIDENCE HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS - CIRCONSTANCE SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DES DROITS ATTACHÉS À LA QUALITÉ DE DEMANDEUR D'ASILE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE L'INTÉRESSÉ RETOURNE VOLONTAIREMENT DANS SON PAYS D'ORIGINE - CIRCONSTANCE DE NATURE À PRIVER D'OBJET - MÊME TEMPORAIREMENT - LE RECOURS DEVANT LA CNDA - ABSENCE [RJ1].

095-08 1) Aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du CESEDA.,,,2) Si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la CNDA.

- EXAMEN DU RECOURS D'UN DEMANDEUR D'ASILE AUQUEL L'OFPRA A REFUSÉ DE RECONNAÎTRE LE STATUT DE RÉFUGIÉ - 1) CONDITIONS - MAINTIEN DE L'INTÉRESSÉ SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DURANT L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA CNDA - ABSENCE - RÉSERVE FAITE DE L'OBLIGATION DE DÉFÉRER À LA COMPARUTION PERSONNELLE QUE LA COUR PEUT ORDONNER - 2) RÉSIDENCE HORS DU TERRITOIRE FRANÇAIS - CIRCONSTANCE SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DES DROITS ATTACHÉS À LA QUALITÉ DE DEMANDEUR D'ASILE - EXISTENCE - NOTAMMENT LORSQUE L'INTÉRESSÉ RETOURNE VOLONTAIREMENT DANS SON PAYS D'ORIGINE - CIRCONSTANCE DE NATURE À PRIVER D'OBJET - MÊME TEMPORAIREMENT - LE RECOURS DEVANT LA CNDA - ABSENCE [RJ1].

095-08-03-05-01 1) Aucune stipulation de la convention de Genève ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne subordonne l'examen du recours d'un demandeur d'asile auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a refusé de reconnaître le statut de réfugié à son maintien sur le territoire français durant l'instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), réserve faite de l'obligation de déférer à la comparution personnelle que la cour peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 733-18 du CESEDA.,,,2) Si la résidence hors du territoire français est susceptible d'entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment lorsque l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine, elle n'est, en revanche, pas de nature à priver d'objet, même temporairement, son recours devant la CNDA.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour CE, 6 décembre 2013, Mme,, n° 363862, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2013, n° 357351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357351.20131206
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