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04/12/2013 | FRANCE | N°373560

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2013, 373560


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a déclaré irrecevable sa candidature pour le second concours national de l'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte,

au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'enseignement supérieu...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a déclaré irrecevable sa candidature pour le second concours national de l'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa candidature, dans un délai de quarante huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu'à ceux des maîtres de conférences susceptibles de se porter candidat au second concours de l'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public, dont les épreuves débuteront au début du mois de février de l'année 2014 ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, elle méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et que, d'autre part, la condition d'âge que lui oppose la décision contestée est manifestement disproportionnée ;

Vu la décision du recteur de l'académie de Paris du 22 octobre 2013 dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l 'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

3. Considérant que M. B...exerce les fonctions de maître de conférences en droit public à l'université Evry-Val d'Essonne ; que la circonstance que, en raison de la règle selon laquelle pour se présenter au second concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, il ne peut se présenter cette année à ce concours, alors qu'il satisfera à cette condition d'âge lors de l'ouverture du concours suivant, ne porte ni à ses intérêts propres ni aux intérêts de l'ensemble des autres maîtres de conférences qui pourraient se porter candidats une atteinte suffisamment grave pour constituer une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 373560
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 373560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:373560.20131204
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