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04/12/2013 | FRANCE | N°363550

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 363550


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2012 par laquelle le maire de Menton (Alpes Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Société immobilière d'investissement S21 aux fins de procéder à des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier comprenant la démolition de garages et la création d'aires

de stationnement.

Par une ordonnance n° 1203275 du 12 octobre 2012, le juge des ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2012 par laquelle le maire de Menton (Alpes Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Société immobilière d'investissement S21 aux fins de procéder à des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier comprenant la démolition de garages et la création d'aires de stationnement.

Par une ordonnance n° 1203275 du 12 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du maire de Menton du 1er août 2012.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 363550 les 25 octobre et 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Société immobilière d'investissement S21, représentée par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1203275 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2012 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Menton, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, a présenté des observations, enregistrées le 19 décembre 2012.

Le pourvoi a été communiqué à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire.

2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 363606 les 29 octobre et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Menton, représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203275 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2012 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Société immobilière d'investissement S21, représentée par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, a présenté des observations, enregistrées le 7 décembre 2012.

Le pourvoi a été communiqué à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Société immobilière d'investissement S21, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Menton.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Les pourvois de la SARL Société immobilière d'investissement S21 et de la commune de Menton sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En premier lieu, le juge des référés a désigné comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de non-opposition, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la caducité des permis de construire accordés initialement à la SCI les Bastides du Borrigo, de l'existence de bâtiments à l'état de ruines et de la nécessité pour la SARL Société immobilière d'investissement S21 d'obtenir un permis de construire pour la totalité de son projet de réhabilitation. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...) ". Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les travaux envisagés par la SARL Société immobilière d'investissement S21 avaient pour objet de réhabiliter un ensemble immobilier existant, précédemment édifié par la SCI les Bastides du Borrigo sur la base de permis de construire délivrés les 30 avril 1985, 9 avril 1990 et 4 janvier 1993. En estimant que ces bâtiments, bien conservés et couverts, présentaient le caractère de ruines, ce dont il a déduit que la SCI aurait dû présenter une demande de permis de construire et non une déclaration préalable, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.

4. En second lieu, le juge des référés a également désigné comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, au motif que le terrain d'assiette du projet se situait en zone rouge de ce plan. Toutefois, d'une part, l'interdiction de " tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions ", prévue dans cette zone par l'article II.1 du plan de prévention, n'était pas opposable aux bâtiments édifiés par la SCI les Bastides du Borrigo avant l'adoption de ce plan le 14 février 2001. D'autre part, l'article II.2 du plan de prévention autorise " avec prescriptions " les travaux projetés sur les bâtiments implantés antérieurement à son approbation. Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en regardant ce second moyen comme de nature à créer un doute sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Société immobilière d'investissement S21 et la commune de Menton sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, tirés de l'insuffisante motivation de l'ordonnance, de l'erreur de droit commise dans l'appréciation de l'urgence, de l'erreur de droit commise quant au premier moyen regardé comme de nature à créer un doute sérieux et de la dénaturation des faits de l'espèce quant au second moyen regardé comme tel.

Sur la demande de suspension présentée par MmeB... :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MmeB....

7. Les moyens soulevés par Mme B...à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2012 et tirés de la violation des articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles, de la violation des articles UC7, UC10, UC11 et UC12 du règlement du plan d'occupation des sols, de la méconnaissance des règles relatives à l'accessibilité des engins de secours et à la construction des bâtiments parasismiques, de la violation des articles R. 111-18 à R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées et de l'arrêté du 1er août 2006 pris pour leur application, de la méconnaissance des règles de sécurité résultant de l'inadaptation de la voirie publique, de la violation des dispositions relatives à l'obligation de dépôt d'une demande de permis de construire ainsi que des atteintes portées à la propriété privée et au domaine public ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, Mme B...n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition du maire de Menton du 1er août 2012.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros à la SARL Société immobilière d'investissement S21 et d'une même somme à la commune de Menton, au titre des frais exposés par chacune d'elles en cassation et dans l'instance de référé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme B...versera une somme de 1 500 euros à la SARL Société immobilière d'investissement S21 et une même somme à la commune de Menton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Société immobilière d'investissement S21, à la commune de Menton et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363550
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 363550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363550.20131204
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