La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2013 | FRANCE | N°361168

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 361168


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'Institut catholique de Lille a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord - Pas-de-Calais du 21 mars 2008 en tant qu'il a fixé la dotation annuelle du groupe hospitalier au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour l'exercice 2008 en retenant une dotation au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation

de 7 244 648 euros et, d'autre part, de fixer cette dotation à la somme de ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

1° L'Institut catholique de Lille a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord - Pas-de-Calais du 21 mars 2008 en tant qu'il a fixé la dotation annuelle du groupe hospitalier au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour l'exercice 2008 en retenant une dotation au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation de 7 244 648 euros et, d'autre part, de fixer cette dotation à la somme de 9 829 295 euros.

Par un jugement n° 08-009 NC 59 du 13 novembre 2009, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 en tant qu'il fixe la dotation du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille pour 2008 au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, dit que cette dotation est fixée sur la base d'une dotation au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation déterminée comme celle des établissements bénéficiant de la quote-part fixe à taux plein et renvoyé l'Institut catholique de Lille devant l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la fixation de cette dotation.

Par un arrêt n° A.2010.006 du 8 avril 2011, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a rejeté l'appel de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord - Pas-de-Calais dirigé contre ce jugement.

2° L'Institut catholique de Lille a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord - Pas-de-Calais du 3 avril 2009 en tant qu'il a fixé la dotation annuelle du groupe hospitalier au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour l'exercice 2009 en retenant une dotation au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation de 7 484 233 euros et, d'autre part, de fixer cette dotation à la somme de 8 412 095 euros.

Par un jugement n° 09-021 NC 59 du 1er juillet 2011, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a dit que la dotation du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation pour l'exercice 2009 est fixée sur la base d'une dotation au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation déterminée comme celle des établissements bénéficiant de la quote-part fixe à taux plein, en prenant en considération les éléments de comptabilité présentés par le groupe hospitalier, a renvoyé celui-ci devant l'agence régionale de santé en vue de la fixation de cette dotation et a réformé l'arrêté du 3 avril 2009 dans cette mesure.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le n° 361168 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut catholique de Lille, aux droits duquel vient le groupement de coopération sanitaire du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais à une astreinte de 10 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 08-009 NC 59 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy du 13 novembre 2009 confirmé par l'arrêt n° A.2010.006 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 8 avril 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2012 sous le n° 361169 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut catholique de Lille, aux droits duquel vient le groupement de coopération sanitaire du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais à une astreinte de 10 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 09-021 NC 59 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy du 1er juillet 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté, pour les deux requêtes, les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 14 février et 21 mars 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet des requêtes.

Par des mémoires, enregistrés les 28 février et 25 avril 2013, le groupement de coopération sanitaire du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille reprend les conclusions de ses requêtes.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale que peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC), notamment, les dépenses des établissements de santé correspondant aux missions d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation.

3. Par un premier jugement du 13 novembre 2009, confirmé par un arrêt de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 8 avril 2011, et par un second jugement du 1er juillet 2011, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a jugé que les dotations du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, respectivement pour 2008 et pour 2009, au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation devaient être fixées sur la base de dotations au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation déterminées comme celles des établissements bénéficiant de la quote-part fixe à taux plein et il a renvoyé l'Institut catholique de Lille devant l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la fixation de ces dotations. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'Institut catholique de Lille, aux droits duquel vient le groupement de coopération sanitaire du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, demande au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de ces deux décisions juridictionnelles.

4. A la suite de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais a pris le 22 décembre 2011 un arrêté modifiant la dotation annuelle de financement applicable en 2011 au groupement hospitalier de l'Institut catholique de Lille qui, en particulier, abonde la dotation au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation d'une somme de 2 585 000 euros, qualifiée de crédits ponctuels. Toutefois, l'Institut catholique de Lille soutient que cet abondement ne permet qu'une exécution incomplète du jugement du 13 novembre 2009 et qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 2011.

Sur la demande tendant à ce que les écritures du ministre des affaires sociales et de la santé soient écartées des débats :

5. Il résulte, d'une part, des dispositions des articles L. 1431-2 et L. 1432-2 du code de la santé publique que le directeur général de l'agence régionale de santé exerce au nom de l'Etat les compétences de l'agence relatives au financement des établissements de santé et, d'autre part, des dispositions des articles R. 432-4 et R. 931-6 du code de justice administrative que le ministre des affaires sociales et de la santé a qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Institut catholique de Lille tendant à ce que les écritures du ministre soient écartées des débats.

Sur l'exécution des jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy des 13 novembre 2009 et 1er juillet 2011 :

6. Il résulte des termes du jugement du 13 novembre 2009 que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a estimé que, par un document annexe à une lettre-circulaire du 30 novembre 2007, le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale avait entendu fixer les critères d'attribution de la part de la dotation MIGAC consacrée au financement des dépenses correspondant aux missions d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation, en prévoyant une part fixe, une part variable et une part modulable. Il a jugé que l'abattement de 50 % qui avait été pratiqué sur la part fixe attribuée à l'Institut catholique de Lille, par rapport à celle attribuée aux centres hospitalo-universitaires, aux centres de lutte contre le cancer et à certains établissements apparentés, procédait d'une différence de traitement injustifiée. Il a ensuite relevé qu'il n'était pas contesté qu'une part fixe à taux plein correspondait à un montant au titre des missions d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation de 9 829 295 euros mais a jugé qu'il résultait de la lettre-circulaire du 30 novembre 2007 que la mise en oeuvre de la réforme du financement de ces missions s'étendait sur 4 ans, qu'en 2008 seuls 15 % de l'effet de la réforme seraient appliqués et que l'Institut catholique de Lille devait se voir appliquer pour 2008 les mêmes modalités de financement que celles retenues pour les établissements bénéficiant de la quote-part fixe au taux plein. Il a enfin jugé que, les pièces du dossier ne lui permettant pas de connaître ces modalités, il y avait lieu de renvoyer l'association requérante devant l'agence régionale de l'hospitalisation. Par son jugement du 1er juillet 2011, le tribunal interrégional a estimé de la même façon que le montant alloué pour 2009 au titre du financement des missions d'intérêt général d'enseignement, de recherche, de rôle de référence et d'innovation procédait d'une différence de traitement injustifiée et a renvoyé l'Institut catholique de Lille devant l'agence régionale de l'hospitalisation.

7. Eu égard aux termes de ces jugements et compte tenu du mécanisme de lissage prévu par la lettre-circulaire du 30 novembre 2007 et précisé par la circulaire du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé, l'administration a correctement exécuté ces deux jugements en prenant en considération, pour 2008 et pour 2009, respectivement 15 % et 35 % seulement de la différence entre, d'une part, le montant qui serait résulté des nouvelles règles de calcul, appliquées de façon non discriminatoire à l'Institut catholique de Lille, y compris en ce qui concerne le pourcentage de charges de personnel médical et le supplément " charge générale ", et, d'autre part, le montant effectivement alloué au groupe hospitalier au titre des mêmes dépenses en 2007. Si l'Institut catholique de Lille soutient que le montant qui lui avait été alloué en 2007 reposait lui-même sur un mode de calcul procédant d'une différence de traitement injustifiée, il ne peut se prévaloir de l'illégalité dont serait ainsi entaché l'arrêté fixant sa dotation pour l'exercice 2007, qui n'a pas été invoquée devant le tribunal interrégional et se rattache à un litige distinct de celui tranché par les jugements des 13 novembre 2009 et 1er juillet 2011.

8. Il résulte de l'instruction que le complément de dotation auquel l'Institut catholique de Lille avait droit au titre des exercices 2008 et 2009 en exécution des jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, calculé comme indiqué ci-dessus, n'excède pas le montant de 2 585 000 euros dont la dotation au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation a été abondée par l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais du 22 décembre 2011. Dès lors, les conclusions des requêtes de l'Institut catholique de Lille tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des jugements du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy des 13 novembre 2009 et 1er juillet 2011 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'Institut catholique de Lille sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement de coopération sanitaire du groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361168
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 361168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361168.20131204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award