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04/12/2013 | FRANCE | N°360875

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 360875


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par un jugement n° 1101530 du 5 juillet 2012, enregistré le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 février 2011, présentée par M. A...B....

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2013, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du mini

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par un jugement n° 1101530 du 5 juillet 2012, enregistré le 9 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 février 2011, présentée par M. A...B....

Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2013, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant sa demande du 11 octobre 2010 tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 avril 2004 relatif à la fermeture hebdomadaire au public des établissements de fabrication et de commercialisation de pain, viennoiserie ou de produits annexes à titre principal ou accessoire ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'abroger cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (...) ". Selon l'article R. 3132-22 du même code : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ".

2. Par un arrêté du 9 avril 2004, le préfet de la Mayenne a prescrit la fermeture un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain. M.B..., gérant d'une société commercialisant du pain dans le département de la Mayenne, a saisi le ministre chargé du travail d'une demande, reçue par celui-ci le 14 octobre 2010, tendant à l'abrogation de cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre.

3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

Sur l'existence d'un accord entre organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs :

4. M. B...soutient que l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 avril 2004 n'a pas été précédé d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du code du travail alors en vigueur, l'arrêté ne visant que de simples consultations et l'accord l'ayant précédé n'ayant été signé que par certaines organisations.

5. Les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail n'impliquent pas que l'accord entre organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs qu'elles prévoient prenne la forme d'un document écrit et signé dans les conditions prévues au titre III du livre I du code du travail mais seulement qu'il résulte d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une réunion de concertation, à laquelle toutes les organisations professionnelles concernées ont été conviées, a été organisée le 26 novembre 2003 et que sept organisations ont participé à cette réunion, au cours de laquelle a été rédigé un projet de protocole d'accord. Ce projet a ensuite été adressé par courrier à l'ensemble des organisations intéressées et, le 8 mars 2004, la fédération départementale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la Mayenne, l'union des pâtissiers confiseurs de la Mayenne, l'union départementale des syndicats CGT-FO et l'union départementale de la CFE-CGC ont signé un protocole d'accord définitif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 avril 2004 n'aurait pas été précédé d'un accord mentionné à l'article L. 221-17 du code du travail doit être écarté.

Sur l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire :

7. M. B...soutient qu'il n'est pas établi qu'une majorité des établissements vendant du pain était favorable à une fermeture hebdomadaire des commerces, que ce soit en 2004 ou à la date du refus d'abrogation.

8. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 221-17, reprises à l'article L. 3132-29 du code du travail, l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire doit être précédé d'un accord entre des organisations syndicales intéressées du département qui corresponde à la volonté d'une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. Toutefois, il convient de ne tenir compte, à cette fin, que des établissements exerçant effectivement l'activité en cause.

9. M. B...fait valoir, d'une part, que le département de la Mayenne ne comptait en 2004 que 573 artisans boulangers, favorables à l'accord relatif à la fermeture hebdomadaire, contre 1025 autres établissements susceptibles de vendre du pain et défavorables à cette fermeture hebdomadaire, parmi lesquels un grand nombre d'établissements de restauration rapide et des stations d'essence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de ceux de ces établissements qui vendaient effectivement du pain ait été suffisamment important pour que les chiffres ainsi mentionnés soient de nature à établir que l'accord conclu le 8 mars 2004 ne correspondait pas, à cette date, à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés.

10. M. B...soutient, d'autre part, que les conditions de distribution du pain dans le département se sont modifiées entre 2004 et 2010. Il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que se serait produit, durant cette période, dans l'opinion d'un nombre important des établissements intéressés, un changement susceptible de modifier la volonté de la majorité d'entre eux, imposant au ministre de procéder à une nouvelle consultation des organisations professionnelles intéressées pour s'assurer que l'arrêté litigieux correspondait encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements proposant du pain à la vente dans le département.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. La présente décision n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360875
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 360875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360875.20131204
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