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04/12/2013 | FRANCE | N°357493

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 357493


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Coopérative des Avirons, dont le siège est au 5 rue Maximin Lucas à Avirons (97425) ; la Coopérative des Avirons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900061 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urban

isme et d'environnement, de la taxe des espaces naturels sensibles, ain...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Coopérative des Avirons, dont le siège est au 5 rue Maximin Lucas à Avirons (97425) ; la Coopérative des Avirons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900061 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que des amendes correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre d'un bien sis à Corbeil-La Saline les Bains ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la Coopérative des Avirons ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société coopérative des Avirons a acquis en 2003 un bâtiment servant de chèvrerie d'une surface hors oeuvre net de 169 mètres carrés ; que par un procès-verbal du 2 décembre 2003, l'agent verbalisateur de la direction départementale de l'équipement de la Réunion a constaté que des travaux réalisés sur ce bâtiment avaient abouti à la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 662 mètres carrés en méconnaissance du précédent permis de construire et sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; que ce procès-verbal a été suivi, en conséquence, d'un avis d'imposition, adressé à la société requérante le 22 mars 2004, mettant à sa charge la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assorties de pénalités, pour un montant total de 35 998 euros ; que la société coopérative des Avirons se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces taxes et pénalités ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts alors applicable : " En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. " ;

3. Considérant que le fait générateur de la taxe locale d'équipement ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels, en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, cette taxe est établie ; que l'agrandissement d'une construction au-delà de la surface autorisée par le permis de construire est assimilé à une construction sans autorisation ; qu'il en résulte que le fait générateur de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles résidait dans l'achèvement des travaux d'agrandissement du bâtiment ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a ainsi commis une erreur de droit en jugeant, par un motif qui n'est pas surabondant, que le fait générateur était constitué par l'établissement du procès-verbal d'infraction ; que le jugement attaqué doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Coopérative des Avirons la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la Coopérative des Avirons en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Coopérative des Avirons et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357493
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 357493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357493.20131204
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