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02/12/2013 | FRANCE | N°351004

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2013, 351004


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 29 septembre 2008 par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés placée auprès du Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française ayant servi en Algérie, prévue par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatri

és, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder cette allo...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 29 septembre 2008 par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés placée auprès du Premier ministre a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française ayant servi en Algérie, prévue par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder cette allocation. Le tribunal a rejeté ces conclusions par un jugement n° 0900172 du 29 avril 2010.

Par un arrêt n° 10BX02325 du 8 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2011 et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., représenté par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02325 du 8 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel qu'il avait présenté devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...B....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, selon les conditions dérogatoires fixées par l'article 9 de la même loi, M. B...a soutenu, sans être contredit, avoir servi comme membre des forces supplétives de l'armée française en Algérie entre 1959 et 1962, avant d'être interné par les autorités algériennes de septembre 1962 à 1967, puis de gagner la France au mois de juin 1972.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) ". L'article 9 de la loi du 23 février 2005 déjà mentionnée prévoit, quant à lui, que : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (...) ".

3. Il résulte, en premier lieu, de la combinaison de ces dispositions législatives que, pour être en droit de bénéficier de l'allocation de reconnaissance selon les conditions fixées à l'article 9 cité ci-dessus, le demandeur d'une telle aide doit pouvoir justifier de sa qualité de rapatrié. Cette qualité ne s'attache qu'aux personnes qui, établies sur des territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ont dû ou estimé devoir quitter ces territoires pour la France par suite d'événements politiques qui sont la conséquence directe de la cessation de souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur l'un de ces territoires.

4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie par M.B..., la cour administrative d'appel de Bordeaux ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule existence d'un délai entre la date d'accession du territoire algérien à l'indépendance et celle du départ de l'intéressé pour la France. La cour a en revanche recherché si, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du délai écoulé, cette fois, entre la libération de M. B...et son départ effectif pour la France, la motivation de ce départ pouvait encore être imputée aux événements politiques consécutifs à la cessation de la souveraineté française sur l'Algérie.

5. En second lieu, les dispositions déjà citées de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer, au bénéfice des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, une présomption de ce que le départ éventuel des intéressés pour la France ou pour un autre Etat membre de la Communauté européenne aurait été motivé par des événements politiques directement causés par la cessation de la souveraineté de la France en Algérie.

6. Dès lors, en écartant comme insuffisamment circonstanciées les attestations produites par M. B...au soutien de ses allégations, selon lesquelles il avait été contraint d'attendre jusqu'en juin 1972 l'autorisation de se rendre sur le territoire français, puis en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, le départ de M. B...pour la France ne pouvait pas être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie, la cour qui, contrairement à ce qui est soutenu a statué au vu des pièces du dossier et sans méconnaitre les règles relatives à la charge de la preuve, a fait une exacte application des dispositions législatives citées ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B...et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information à la mission interministérielle aux rapatriés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351004
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 351004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351004.20131202
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