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20/11/2013 | FRANCE | N°348911

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 348911


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Usinage et nouvelles technologies, dont le siège est zone artisanale Les Buclets 13, rue des Côtes à Morbier (39400) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000416 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Morbier ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Usinage et nouvelles technologies, dont le siège est zone artisanale Les Buclets 13, rue des Côtes à Morbier (39400) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000416 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Morbier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 100 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Usinage et nouvelles technologies ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, lequel est applicable à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur et non la valeur locative qui aurait été retenue si des dispositions dérogatoires ne lui avaient pas été appliquées ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts qu'en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1992 s'entend des quatre-cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une personne acquiert un bien d'un précédent propriétaire qui relevait, lors de l'acquisition par celui-ci, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative minimum, au sens de l'article 1499-0 A du code, s'entend de celle qui a été retenue pour le précédent propriétaire, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 8 novembre 2004, la société Auxicomi, qui donnait en crédit-bail un bâtiment à usage industriel à la société Usinage et nouvelles technologies, a fait apport, à titre de fusion, de la totalité de son patrimoine à la société CEPME, devenue OSEO BDPME ; que cette dernière société a bénéficié, au titre de l'année 2007, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, le 21 décembre 2007, la société Usinage et nouvelles technologies a levé l'option d'achat à l'issue d'une période de quinze ans et est devenue propriétaire de l'immeuble ; qu'elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2009 sur une valeur locative de 28 145 euros, correspondant au prix de revient d'origine du bien en 1992, actualisé ; qu'elle a demandé la réduction de cette imposition, au motif que la valeur locative de ses installations ne devait pas excéder celle de 21 333 euros retenue pour le calcul de l'imposition en 2007 de la société OSEO BDPME, sur le fondement de l'article 1518 B ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'en se bornant à constater que la valeur locative retenue pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société Usinage et nouvelles technologies en 2009, d'un montant de 28 145 euros, n'était pas inférieure au montant de 21 333 euros sur lequel l'imposition de la société OSEO BDPME avait été établie en 2007 sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen de la société requérante qui soutenait que la valeur locative minimum prévue par l'article 1499-0 A du code devait être fixée à la valeur effectivement retenue pour le calcul de l'imposition de la société OSEO BDPME en 2007 ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement et a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la valeur locative minimum mentionnée à l'article 1499-0 A du code doit être calculée à partir de la valeur locative effectivement retenue pour l'imposition du crédit-bailleur l'année d'acquisition ; que le montant de valeur locative de 20 485 euros effectivement retenu sur le fondement de l'article 1518 B pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société OSEO BDPME au titre de l'année 2007 n'est pas contesté par l'administration ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la valeur locative à retenir pour calculer sa propre imposition au titre de l'année 2009 doit être fixée à ce montant actualisé, soit 21 333 euros, et non 28 145 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire dans cette mesure la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société et de lui accorder la réduction d'imposition correspondante ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros à verser à la société Usinage et nouvelles technologies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er avril 2011 est annulé.

Article 2 : La valeur locative de l'immeuble dont la société Usinage et nouvelles technologies est propriétaire est fixée à 21 333 euros pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009.

Article 3 : La société Usinage et nouvelles technologies est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et celle qui résulte de l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société Usinage et nouvelles technologies une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Usinage et Nouvelles Technologies et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348911
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 348911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348911.20131120
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