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19/11/2013 | FRANCE | N°354153

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2013, 354153


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension et, d'autre part, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement n° 09/6 du 23 novembre 2010, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande que lui avait présentée M.B....

Par un arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé

par M. B...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal des pensions des Hauts-de-Seine d'une part, d'annuler la décision du 3 août 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension et, d'autre part, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement n° 09/6 du 23 novembre 2010, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande que lui avait présentée M.B....

Par un arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2011, 23 avril et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par la SCP Waquet, Farge et Hazan, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00022 du 4 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi a été communiqué au ministre de la défense qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., militaire de carrière, a été victime en mars et novembre 1974 d'un traumatisme du rachis cervical et de divers traumatismes sonores qui ont endommagé ses organes auditifs. Par un arrêté du 2 novembre 1998, une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % lui a été concédée notamment au titre d'une hypoacousie. Par une décision du 3 mars 2003, l'administration a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de cette pension. Le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, saisi d'un recours contre cette décision a, par un jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, rejeté cette demande au motif que le supplément d'invalidité n'était pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension avait été accordée. Par une décision du 3 août 2009, le ministre de la défense a refusé de faire droit à la nouvelle demande de M. B...tendant à la révision de sa pension pour aggravation de son hypoacousie, au motif qu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet le 3 mars 2003, confirmée par le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2004. Le même tribunal, par un jugement du 23 novembre 2010, puis la cour régionale des pensions de Versailles, par un arrêt du 4 octobre 2011, ont rejeté le recours de M. B...contre cette décision.

2. Il résulte de ce qui précède que, par son jugement du 24 novembre 2004, le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de revalorisation pour aggravation de l'hypoacousie de M. B..., pour la période allant du 7 juillet 1989 au 23 octobre 1998. La demande par laquelle M. B...a sollicité l'annulation de la décision du 3 août 2009 portait quant à elle sur une autre période, allant du 5 juin 2002 au 18 décembre 2009. Par conséquent, elle a un objet différent des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué par son jugement du 24 novembre 2004. Ainsi, en reconnaissant à ce jugement du 24 novembre 2004 l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande de M.B..., la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354153
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2013, n° 354153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354153.20131119
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