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15/11/2013 | FRANCE | N°373183

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2013, 373183


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2013, présentée pour la SARL Média Bonheur, représentée par son représentant légal, dont le siège est 5, rue de la Motte, BP 60 à Pléneuf Val André (22370) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à titre principal, la nomination d'un expert dont la mission sera de déterminer la disponibilité réelle de la ressource radioélectrique au sei

n de la zone de Laval, dans le ressort du Comité territorial de l'audiovisuel d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2013, présentée pour la SARL Média Bonheur, représentée par son représentant légal, dont le siège est 5, rue de la Motte, BP 60 à Pléneuf Val André (22370) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à titre principal, la nomination d'un expert dont la mission sera de déterminer la disponibilité réelle de la ressource radioélectrique au sein de la zone de Laval, dans le ressort du Comité territorial de l'audiovisuel de Caen et, à titre subsidiaire, toute mesure d'instruction qu'il estimera utile afin de déterminer avec précision la disponibilité réelle de la ressource radioélectrique au sein de la zone de Laval dans le ressort du Comité territorial de l'audiovisuel de Caen ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les mesures d'expertise sollicitées sont utiles dès lors que de ces mesures dépend l'issue du litige principal que la société exposante entend engager devant le Conseil d'Etat en ce qu'elles sont seules susceptibles de fonder son argumentation ;

- la société requérante n'est pas en mesure de déterminer elle-même avec précision la disponibilité de la ressource radioélectrique du fait de la nature technique d'une telle évaluation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

2. Considérant que la SARL Média Bonheur a joint à sa requête la décision du 16 octobre 2013, notifiée par lettre du 22 octobre, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion Radio Bonheur dans la zone de Laval au motif qu'il n'y avait pas, au jour de la décision, de fréquence disponible; qu'il est loisible à la SARL Média Bonheur de former un recours contre cette décision ; que la discussion de la matérialité et du bien fondé du motif de fait sur lequel repose la décision relève non de la procédure de référé mais du débat contentieux, que la société est en mesure d'ouvrir en l'état de son information, et qu'éclairera, le cas échéant l'exercice, par la juridiction qui en sera saisie, de ses pouvoirs d'instruction ; qu'ainsi, la mesure sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité de former un recours, le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la SARL Média Bonheur, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL Média Bonheur est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Média Bonheur.

Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 373183
Date de la décision : 15/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2013, n° 373183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:373183.20131115
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