Vu l'ordonnance n° 1101813 du 29 août 2013, enregistrée le 2 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme B...A...tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 80 quinquies du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 80 quinquies du code général des impôts ;
Vu la décision n° 2009-599 DC du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'il résulte de l'article 80 quinquies du code général des impôts que " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ", à l'exclusion de deux catégories d'indemnités, dont celles " qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ;
3. Considérant qu'en tant qu'elles exonèrent cette catégorie d'indemnités, ces dispositions doivent être regardées comme applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le cadre duquel M. et Mme A...en revendiquent l'application ; que, sur ce point, les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et devant l'impôt, en tant que l'exonération fiscale qu'elles prévoient est réservée aux salariés du secteur privé, à l'exclusion des fonctionnaires, soulève une question sérieuse ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 80 quinquies du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.