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13/11/2013 | FRANCE | N°362083

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 362083


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2012, 20 novembre 2012 et 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...A.B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04422 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, l'article 1er du jugement n° 0714339 du 12 juillet 2010 du tribunal administratif de Paris prononçant la réduction des cotisations d'imp

ôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 20...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2012, 20 novembre 2012 et 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...A.B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04422 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, l'article 1er du jugement n° 0714339 du 12 juillet 2010 du tribunal administratif de Paris prononçant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et l'a rétabli aux rôles de cet impôt à concurrence de la somme totale de 135 035 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;

Vu la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en limitant la déduction de son revenu des pensions alimentaires versées à son ex-épouse résidant en France alors que ces pensions sont intégralement imposables en France entre les mains de leur bénéficiaire ; qu'elle a méconnu les stipulations des conventions fiscales conclues avec l'Allemagne, l'Italie, les Etats-Unis, le Japon et la Russie et insuffisamment motivé son arrêt en imputant une partie de ses charges déductibles du revenu global à ses revenus perçus à l'étranger pour le calcul du crédit d'impôt égal " au montant de l'impôt français correspondant aux revenus étrangers " auquel il avait droit ; qu'elle a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyen et méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en procédant à cette imputation alors qu'il ne bénéficie d'aucune réduction d'impôt à l'étranger au titre des pensions alimentaires qu'il verse à son ex-épouse et que celle-ci est entièrement assujettie à l'impôt sur le revenu à raison de ces pensions ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant l'application du principe de libre-circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne combiné à l'article 25 de la convention fiscale bilatérale franco-américaine ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à M. B... au titre des revenus qu'il a perçus en provenance d'Allemagne et d'Italie ;

4. Considérant qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus de la demande en décharge de M. B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...dirigées contre l'arrêt du 21 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu réclamées à M. B...au titre des revenus qu'il a perçus en provenance d'Allemagne et d'Italie, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362083
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 362083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362083.20131113
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