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13/11/2013 | FRANCE | N°360364

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 360364


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI CAPVAV, dont le siège est situé chez M. A...B...149, allée de Montfermeil à Clichy-sous-Bois (93390) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 1999 à 2006, à raison de locaux à usage commercial, dans les rôles...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI CAPVAV, dont le siège est situé chez M. A...B...149, allée de Montfermeil à Clichy-sous-Bois (93390) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802289 du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2006, à raison de locaux à usage commercial, dans les rôles de la commune de Clichy-sous-Bois, ainsi que des frais et pénalités correspondants et, d'autre part, de l'obligation de payer ces impositions notifiée par avis à tiers détenteur du 15 octobre 2007 pour un montant de 60 690,98 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Capvav ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI CAPVAV est propriétaire de locaux à usage commercial, situés dans la zone franche urbaine de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 à 2006 ; que sa réclamation du 2 novembre 2007 a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 décembre 2007 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2006 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer ces impositions notifiée par avis à tiers détenteur du 15 octobre 2007 pour un montant de 60 690, 98 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les conclusions de la SCI CAPVAV tendant à la décharge des impositions relatives aux années 1999 à 2005 étaient irrecevables en raison de la tardiveté de sa réclamation au regard du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, jugé, à bon droit, que la recevabilité de cette réclamation et de ces conclusions devait être appréciée au regard des seules règles applicables en matière de plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales et, par là même, écarté le moyen que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, la société avait soulevé en se prévalant des dispositions de l'article 1376 du code civil ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006, prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, des immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsqu'ils ont été affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1383 C du même code : " Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 315 septies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de cette exonération " doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer : / a) L'activité exercée ; / b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ; / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; / e) Le total de bilan, au terme de la même période. / Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts. / En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité. / II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C précité... " ;

4. Considérant que si l'article 315 septies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés sur un imprimé fourni par l'administration avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle il peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C, cette disposition ne peut avoir pour effet de lui interdire de régulariser sa situation, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2, dans le cas où la déclaration n'aurait pas été souscrite avant le 1er janvier de la première année ; que, toutefois, en l'absence de régularisation complète, le redevable qui ne remplit pas les obligations déclaratives qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 315 quater à 315 septies de l'annexe III au code général des impôts ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en relevant que l'administration soutenait, sans être contredite, que la SCI CAPVAV n'avait pas rempli ces obligations, pour juger que la société ne pouvait, dans ces conditions, prétendre à l'exonération de la taxe, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la date de l'avis à tiers détenteur contesté, les réclamations relatives aux poursuites doivent être soumises au trésorier-payeur général avant que le tribunal ne soit saisi d'une demande ; que, pour être recevable, la réclamation doit comporter des moyens relatifs à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette, à l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre moyen ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa réclamation du 2 novembre 2007, la société avait seulement contesté le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que, dès lors, cette réclamation ne constituait pas une contestation relative au recouvrement fondée sur l'un des moyens mentionnés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'avis à tiers détenteur du 15 octobre 2007 comportait la mention de l'existence et du caractère obligatoire de cette réclamation préalable que, faute d'avoir saisi l'administration d'une telle réclamation, la société requérante n'était pas recevable à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 15 octobre 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAPVAV n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI CAPVAV est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI CAPVAV et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360364
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 360364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360364.20131113
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