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07/11/2013 | FRANCE | N°373095

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 novembre 2013, 373095


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1304999 du 28 octobre 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la procédure tendant à sa reprise en charge par la Hongrie ainsi que de la déc

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1304999 du 28 octobre 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la procédure tendant à sa reprise en charge par la Hongrie ainsi que de la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., son avocat, de la somme de 1204,84 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire en statuant ultra petita sur sa qualité de réfugiée ;

- le juge des référés a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que sa réadmission vers la Hongrie lui ferait courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, en tout état de cause, commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas que cette réadmission portait une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale du fait de la violation de ces stipulations ;

- le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la requérante avait bénéficié de deux à trois repas par jour, alors qu'elle n'en avait bénéficié que de deux, et commis une erreur de droit en retenant qu'il n'y avait pas eu d'atteinte au droit d'asile en Hongrie alors que la requérante n'a pas pu accéder aux soins durant son séjour et n'a pas reçu d'information sur ses droits ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la requérante fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités hongroises ;

- la mesure de réadmission porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile dès lors qu'il existe un risque élevé, au vu notamment des conditions dans lesquelles la requérante a été traitée lors de son précédent séjour dans ce pays, que sa demande d'asile ne soit pas examinée par les autorités hongroises dans des conditions conformes au respect du droit d'asile ;

- la requérante court des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Hongrie ;

- elle n'a pas reçu d'information relative aux mesures de remise aux autorités hongroises dans une langue qu'elle peut raisonnablement comprendre ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie dès lors que le préfet de l'Hérault a décidé d'interrompre la procédure de réadmission de la requérante vers la Hongrie tant que le médecin de l'agence régionale de santé ne se sera pas prononcé sur la capacité de l'intéressée à se déplacer compte tenu de son état de santé ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 novembre 2013 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C...;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 6 novembre à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 2 000 euros et versée à la SCP de Nervo-Poupet, son avocat, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête n'a pas perdu son objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur l'appel de MmeC... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, est entrée en France irrégulièrement et a sollicité l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault le 3 septembre 2013 ; que le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile en Hongrie le 9 août 2013 ; que, le 11 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre l'intéressée au séjour au titre de l'asile en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et informé l'intéressée qu'il demandait sa reprise en charge par les autorités hongroises en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que le 17 septembre 2013, les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de Mme C... ; que, le 3 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a informé l'intéressée que la Hongrie était l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et l'a convoquée à la préfecture le 29 octobre 2013 en vue de lui notifier sa décision en ce qui concerne la réadmission ; que, par l'ordonnance attaquée du 28 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension des mesures prises les 11 septembre et 3 octobre 2013 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé par le préfet de l'Hérault à Mme C...le 5 novembre 2013 ainsi que des déclarations faites par les représentants du ministre de l'intérieur lors de l'audience publique, que, compte tenu des certificats médicaux produits pour la première fois par l'intéressée en cours d'instance, le préfet a décidé de revenir sur les termes de son courrier du 3 octobre 2013, d'interrompre la procédure de réadmission de Mme C...vers la Hongrie afin que le médecin agréé par l'agence régionale de santé puisse donner son avis sur la compatibilité de la mise en oeuvre d'une procédure de réadmission avec l'état de santé de la requérante et que cette dernière a été convoquée à la préfecture le 14 novembre 2013 en vue de se faire remettre une nouvelle convocation dite " Dublin II ", prolongeant les effets de la précédente convocation qui lui avait été remise le 11 septembre 2013 et dont la durée de validité était limitée au 29 octobre 2013, afin de lui permettre de se maintenir provisoirement sur le territoire et de bénéficier des droits ouverts aux demandeurs d'asile ; que, par suite, et alors même que la présente procédure conserve un objet au regard de ce que demandait la requérante, cette dernière ne justifie plus de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Mme C...est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 373095
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2013, n° 373095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:373095.20131107
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