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07/11/2013 | FRANCE | N°353342

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 novembre 2013, 353342


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...A..., demeurant à ...Cedex) ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1104261 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en date du 4 juillet 2011 de M. G...D..., Mme H...F...et M. C...B...en qualité d'adjoints au maire de la ville de Lyon ;

2°) d'annuler cette élection ou, à titre subsidiaire, l'élection de M. D...et de M. B...ou, à titre tr

ès subsidiaire, l'élection de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...A..., demeurant à ...Cedex) ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1104261 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en date du 4 juillet 2011 de M. G...D..., Mme H...F...et M. C...B...en qualité d'adjoints au maire de la ville de Lyon ;

2°) d'annuler cette élection ou, à titre subsidiaire, l'élection de M. D...et de M. B...ou, à titre très subsidiaire, l'élection de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D..., de Mme F...et de M. B...;

1. Considérant que, par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de M.A..., adjoint au cadre de vie ; qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ", le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir M. A...dans ses fonctions d'adjoint ; qu'au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l'élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de M.A..., d'une part, et de deux autres adjointes, d'autre part ; qu'ont été élus M.D..., Mme F...et M.B... ; que du fait de cette élection, à l'occasion de laquelle deux hommes et une femme ont remplacé deux femmes et un homme, les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes ; que M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection ;

Sur le grief tiré de la composition de la liste des candidats :

2. Considérant que l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 " ;

3. Considérant que, si M. A...soutient que l'intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le code général des collectivités territoriales, ainsi que l'objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l'occasion de l'élection du 4 juillet 2011, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu'une liste présentée pour l'élection partielle d'adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer, dès lors qu'elle ne comporte pas d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un ; qu'il suit de là que le grief tiré de ce que l'élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 ne peut qu'être écarté ;

Sur les griefs tirés de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Lyon du 16 mai 2011 décidant de ne pas maintenir M. A...dans ses fonctions d'adjoint et de l'arrêté du maire de Lyon du 24 décembre 2009 mettant fin à la délégation de fonctions de M. A... :

4. Considérant que les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; qu'ainsi, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l'a déchargé de ses fonctions d'adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon et par M.D..., Mme F...et M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Lyon et par M.D..., Mme F...et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., à la ville de Lyon, à M. G... D..., à Mme H... F...et à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353342
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - ELECTION - 1) ELECTION PARTIELLE D'ADJOINTS AU MAIRE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 2122-7-2 DU CGCT - PORTÉE - COMPOSITION DE LA LISTE - OBLIGATION QUE LA LISTE NE COMPORTE PAS D'ÉCART ENTRE LE NOMBRE DES CANDIDATS DE CHAQUE SEXE SUPÉRIEUR À UN - EXISTENCE - OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU NOMBRE DES ADJOINTS DE CHAQUE SEXE QU'IL EST NÉCESSAIRE DE REMPLACER - ABSENCE - 2) ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ÉTÉ MIS FIN AUX FONCTIONS DU PRÉCÉDENT ADJOINT - ABSENCE.

135-02-01-02-02-04 1) Les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont applicables en cas d'élection partielle d'adjoints au maire, prévoient que la liste présentée pour une telle élection ne doit pas comporter d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un, mais n'imposent pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune.,,,2) Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - 1) ELECTION PARTIELLE D'ADJOINTS AU MAIRE - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 2122-7-2 DU CGCT - PORTÉE - COMPOSITION DE LA LISTE - OBLIGATION QUE LA LISTE NE COMPORTE PAS D'ÉCART ENTRE LE NOMBRE DES CANDIDATS DE CHAQUE SEXE SUPÉRIEUR À UN - EXISTENCE - OBLIGATION DE TENIR COMPTE DU NOMBRE DES ADJOINTS DE CHAQUE SEXE QU'IL EST NÉCESSAIRE DE REMPLACER - ABSENCE - 2) ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DU SCRUTIN DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ÉTÉ MIS FIN AUX FONCTIONS DU PRÉCÉDENT ADJOINT - ABSENCE.

28-04-07 1) Les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont applicables en cas d'élection partielle d'adjoints au maire, prévoient que la liste présentée pour une telle élection ne doit pas comporter d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un, mais n'imposent pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune.,,,2) Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPÉRANTS - EXISTENCE - PROTESTATION DIRIGÉE CONTRE L'ÉLECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE - GRIEF TIRÉ DE L'ILLÉGALITÉ DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ÉTÉ MIS FIN AUX FONCTIONS DU PRÉCÉDENT ADJOINT AU MAIRE.

28-08-05-02-04 Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2013, n° 353342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353342.20131107
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