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04/11/2013 | FRANCE | N°360157

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 novembre 2013, 360157


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Boyer, dont le siège est zone industrielle de Tiparui, BP 287, à Papeete, Tahiti, Polynésie française (98713) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04514 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, statuant sur la requête de la Polynésie française, il a, en premier lieu, annulé le jugement n° 1100236 du 15 juillet 2011 du tribunal administra

tif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Boyer, dont le siège est zone industrielle de Tiparui, BP 287, à Papeete, Tahiti, Polynésie française (98713) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04514 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, statuant sur la requête de la Polynésie française, il a, en premier lieu, annulé le jugement n° 1100236 du 15 juillet 2011 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Polynésie française tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 61 152 300 francs C.F.P. en réparation des atteintes portées au domaine public maritime par des extractions de matériaux et l'a, en second lieu, condamnée à payer à la Polynésie française cette somme majorée des intérêts de retard à compter du 20 mai 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Boyer et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 6 octobre 2004, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la société Boyer pour avoir, le 17 juin 2003, procédé sans autorisation à l'extraction de matériaux coralliens lors de l'aménagement d'un chenal vers l'île de Bora Bora ; que, par un jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de la Polynésie française a relaxé la société des fins de la poursuite mais l'a condamnée, au titre de l'action domaniale, à verser à la Polynésie française la somme de 61 152 300 francs CFP, correspondant aux frais de remise en état des lieux ; que, par un arrêt du 1er février 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ; que cet arrêt est devenu définitif après la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 30 mai 2008, de ne pas admettre le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; que, le 27 avril 2011, un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la société Boyer, à raison des mêmes faits ; que, par un jugement du 15 juillet 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a relaxé la société des fins de la poursuite et a rejeté la demande de la Polynésie française tendant à ce que la société soit condamnée, au titre de l'action domaniale, à lui verser la somme de 61 152 300 francs CFP ; que, par un arrêt du 12 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Polynésie française tendant à la condamnation de la société Boyer au paiement de la somme de 61 152 300 francs CFP à la Polynésie française et a condamné la société à verser cette somme à ce titre ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il prononce cette condamnation ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par des motifs qui ne sont pas contestés devant le juge de cassation, que les travaux d'extraction réalisés par la société Boyer n'avaient pas été poursuivis après le 17 juin 2003 et que l'atteinte alors portée au domaine public maritime de la Polynésie française avait eu un caractère instantané et non continu, a jugé que les dispositions du 9° de l'article 16 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut de la Polynésie française, codifiées à l'article L. 774-11 du code de justice administrative, avaient donné compétence au président de la Polynésie française pour engager des poursuites pour contravention de grande voirie et qu'il y avait lieu, " par l'effet de la délibération du 12 février 2004 " de l'Assemblée de la Polynésie française " organisant un régime de protection du domaine public maritime ", de faire droit à la demande de la Polynésie française tendant, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 avril 2011, à la condamnation de la société Boyer à verser une indemnité en réparation des atteintes qu'elle avait portées à son domaine public ; qu'en se fondant ainsi sur une délibération postérieure aux faits à l'origine des poursuites et en ne recherchant pas si, à la date de ces faits, un régime de contravention de grande voirie était applicable pour les atteintes au domaine public maritime de la Polynésie française, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Boyer est fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Boyer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Dans la mesure précisée à l'article 1er, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Polynésie française versera à la société Boyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Boyer et à la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360157
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2013, n° 360157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360157.20131104
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