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04/11/2013 | FRANCE | N°360144

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2013, 360144


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège est 14, rue de la Gare aux marchandises, BP 2, à Strasbourg (67035 Cedex 2) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202100 du 24 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ex

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège est 14, rue de la Gare aux marchandises, BP 2, à Strasbourg (67035 Cedex 2) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202100 du 24 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'expulsion de la société Tchido qui occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public située place de la gare à Strasbourg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, à la condamnation de la société Tchido à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 2 312 euros ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Tchido la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), société d'économie mixte concessionnaire du réseau de tramway de la communauté urbaine de Strasbourg et gestionnaire du domaine public de la concession, a sollicité du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des " article[s] L. 521-1 et suivants du code de justice administrative ", qu'il constate la résiliation de la convention d'occupation du domaine public autorisant la SARL Tchido à occuper deux locaux, le local n° 3 et la réserve n° 2, dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg, pour y exploiter un commerce de restauration rapide, ordonne l'expulsion de la société de ces locaux et la condamne à lui verser une indemnité d'occupation de 2 312 euros par mois jusqu'à la libération des lieux ; que la Compagnie des transports strasbourgeois se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code, a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé, pour juger que la CTS ne justifiait pas de l'urgence à obtenir que la société Tchido libère la dépendance du domaine public qu'elle occupe, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les défectuosités affectant les installations électriques utilisées par cette société présentaient un caractère majeur et étaient de nature à mettre en péril la sécurité des usagers du domaine public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du rapport de contrôle annuel des installations électriques des locaux occupés par la société Tchido en date du 31 mars 2011, qui prescrivait la réalisation sans délai de travaux de mise en conformité de ces installations, de l'avis du 9 août 2011 de la sous-commission départementale de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, qui recommandait, en l'absence de conformité des installations de la société Tchido au règlement de sécurité, de mettre fin à l'exploitation afin de ne pas mettre en danger les autres occupants de la galerie marchande et le public, ainsi que de l'arrêté du maire de la commune de Strasbourg en date du 6 février 2012, qui refusait à l'établissement exploité par la société Tchido l'autorisation d'ouverture accordée aux autres commerces titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public concédé à la CTS au sein de la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg, que cette dernière avait établi, sans être sérieusement contredite, l'existence d'un risque majeur pour la sécurité des personnes résultant de la non-conformité des installations électriques des locaux occupés par la société Tchido ; que, dès lors, le juge des référés, en estimant que les défectuosités affectant les installations électriques des locaux de cette société ne présentaient pas un tel risque, a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la CTS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la CTS ;

Sur la demande d'expulsion :

5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les mises en demeure adressées par la CTS à la société Tchido les 28 juillet et 19 août 2011 étant restées sans réponse, les conventions des 16 mai et 13 décembre 2007 par lesquelles la CTS avait autorisé cette société à exploiter deux locaux commerciaux ont été résiliées et que la société Tchido occupe désormais sans droit ni titre ces locaux ; qu'ainsi, la demande d'expulsion présentée par la CTS ne se heurte, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la CTS doit être regardée comme établissant que la poursuite de l'activité de la société Tchido présente un risque majeur pour la sécurité du public fréquentant la galerie commerciale et celle des autres occupants du domaine public, du fait de la non-conformité des installations électriques de ces locaux ; que la CTS justifie, par suite, de l'urgence à ordonner l'expulsion de la société Tchido des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la société Tchido de libérer sans délai le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe irrégulièrement dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que la société Tchido soit condamnée à payer une indemnité d'occupation :

8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d'occupation ; qu'une telle condamnation ne peut être prononcée que par le juge du fond ou, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et à titre provisionnel, par le juge des référés saisi d'une demande de provision ; que, dès lors, les conclusions de la CTS tendant à la condamnation de la société Tchido à lui verser une indemnité d'occupation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Tchido le versement à la CTS de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2012 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la société Tchido d'évacuer le local n° 3 et la réserve n° 2 qu'elle occupe dans la galerie marchande de la gare centrale de Strasbourg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La société Tchido versera à la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la Compagnie des transports strasbourgeois est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois et à la société Tchido.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360144
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2013, n° 360144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360144.20131104
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