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23/10/2013 | FRANCE | N°372819

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2013, 372819


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la confédération CFE-CGC, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction interministérielle n° 13-000955-I relative aux modalités de renouvellement des comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) en date du 27 juin 2013 du ministre de l'intérieur, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et

de la fonction publique et du ministre du travail, de l'emploi, de la forma...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la confédération CFE-CGC, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la confédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction interministérielle n° 13-000955-I relative aux modalités de renouvellement des comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) en date du 27 juin 2013 du ministre de l'intérieur, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à l'intérêt public ;

- il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité de la l'instruction contestée ;

- le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont incompétents pour édicter l'instruction contestée ;

- l'instruction contestée méconnaît l'article R. 4134-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction interministérielle dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette instruction interministérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : " La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2011 : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : (...) le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives " ; qu'aux termes de l'article R. 4134-3 du même code : " Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région " ; que, pour la désignation des représentants des organisations syndicales dans un organisme, les critères de représentativité - qui sont notamment l'ancienneté, les effectifs et l'audience - doivent être appréciés au niveau territorial ou professionnel auquel ils siègent ; qu'ainsi, dans le cas des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, il appartient aux autorités administratives compétentes de mesurer la représentativité des organisations syndicales appelées à y désigner des représentants au niveau de la région concernée, ainsi qu'en disposent les dispositions précitées ; que s'il était loisible au pouvoir réglementaire de prévoir que les organisations syndicales représentatives au plan national participent à ce titre au processus de désignation du deuxième collège des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, ainsi que cela était le cas avant l'intervention du décret du 27 janvier 2011, il n'y était nullement tenu ;

3. Considérant que, par l'instruction interministérielle du 27 juin 2013, les ministres concernés se sont bornés à indiquer aux préfets de région la méthodologie qu'ils leur demandaient de suivre pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau régional en vue du prochain renouvellement des comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; qu'en instruisant par ce texte les préfets d'apprécier la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau régional, après s'être assurés qu'elles répondaient aux principes généraux de représentativité, en appréciant leur audience en fonction des résultats des élections du secteur privé et de ceux des trois fonctions publiques au niveau régional, les ministres n'ont ni méconnu les dispositions législatives et réglementaires applicables ni ajouté à ces dernières mais se sont bornés à donner aux préfets de région des recommandations destinées à permettre une bonne application des dispositions législatives et réglementaires précitées sur l'ensemble du territoire national ; qu'il est ainsi manifeste qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'instruction interministérielle contestée ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit, par suite, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la confédération CFE-CGC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération CFE-CGC.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 372819
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 372819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372819.20131023
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