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21/10/2013 | FRANCE | N°362420

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 362420


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...'h, demeurant... ; Mme A...'h demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA01724 du 5 juillet 2012 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance n° 12PA01289 du 10 avril 2012 de la présidente de la 8e chambre de cette cour reje

tant comme manifestement irrecevable sa requête tendant à la réforma...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A...'h, demeurant... ; Mme A...'h demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA01724 du 5 juillet 2012 par laquelle le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance n° 12PA01289 du 10 avril 2012 de la présidente de la 8e chambre de cette cour rejetant comme manifestement irrecevable sa requête tendant à la réformation du jugement du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...A...'h et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA...'h a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre de sa contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que, par une ordonnance du 10 avril 2012, le président de la 8e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de MmeA...'h comme manifestement irrecevable au motif qu'elle avait omis d'acquitter la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que MmeA...'h a formé contre cette ordonnance un recours en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'elle avait justifié du paiement de la contribution ; que le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 5 juillet 2012, au motif qu'il comportait des conclusions tendant à ce que la cour " la reçoive en son appel " et " lui adjuge l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ", et qu'il tendait ainsi à obtenir une discussion sur le fond du litige ; que Mme A...'h se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; que, dans l'hypothèse où il aurait été accueilli, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par MmeA...'h devait conduire la cour administrative d'appel à déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 10 avril 2012 du président de la 8e chambre et à examiner la requête d'appel dirigée contre le jugement du 20 janvier 2012 ; qu'en demandant qu'il soit procédé à ce réexamen, MmeA...'h se bornait à préciser la portée de son recours ; qu'en jugeant ce recours irrecevable pour les motifs précités, le président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros, à verser à MmeA...'h au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 juillet 2012 du président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à MmeA...'h la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...'h, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362420
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 362420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362420.20131021
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