La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2013 | FRANCE | N°355768

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 355768


Vu l'ordonnance n° 11BX03113 du 2 janvier 2012, enregistrée le 12 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par les sociétés civiles immobilières (SCI) Résidence Verdi, Résidence Victoria I, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty ;

Vu le pourvoi, enregistré le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par

les sociétés civiles immobilières (SCI) Résidence Verdi, Résidence Vi...

Vu l'ordonnance n° 11BX03113 du 2 janvier 2012, enregistrée le 12 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par les sociétés civiles immobilières (SCI) Résidence Verdi, Résidence Victoria I, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty ;

Vu le pourvoi, enregistré le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par les sociétés civiles immobilières (SCI) Résidence Verdi, Résidence Victoria I, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty, représentées par M. A...-C...B..., leur gérant, demeurant à..., et le nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour ces sociétés civiles immobilières ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904805 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de commandements de payer émis à leur encontre le 4 juin 2009 pour obtenir le paiement de taxes foncières sur les propriétés bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...-claude B...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable de la trésorerie de Bordeaux Rive-gauche a, le 4 juin 2009, délivré à la SCI Résidence Nansouty deux commandements de payer des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1992 et 1993 et aux années 1995 à 1998, mises en recouvrement entre le 31 août 1992 et le 31 août 1998, à la SCI Résidence Bellevue trois commandements de payer des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1989 à 1998, mises en recouvrement entre le 30 septembre 1989 et le 31 août 1998, à la SCI Résidence Victoria 1 trois commandements de payer des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1985 à 1989 et aux années 1991 à 1997, mises en recouvrement entre le 30 septembre 1989 et le 31 août 1997, et à la SCI Résidence Verdi quatre commandements de payer des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1991 à 1998, mises en recouvrement entre le 31 août 1991 et le 31 août 1998 ; que M. B..., en sa qualité de gérant de ces sociétés, a formé opposition aux poursuites ainsi engagées, par une réclamation adressée le 3 août 2009 au trésorier-payeur général de Lot-et-Garonne, qui a admis la contestation pour les taxes foncières auxquelles la SCI Nansouty a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 et rejeté le surplus de la réclamation par des décisions du 13 octobre 2009 ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes présentées par ces quatre sociétés tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige résultant des commandements de payer ; que les sociétés ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par un pourvoi dont le président de la cour, par ordonnance du 2 janvier 2012, a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé le jugement au Conseil d'Etat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction initiale : " I. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. / Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. / II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire. / III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales " ; que le I de cet article a été modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 ainsi qu'il suit : " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. / Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, dans leurs versions successives, que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient est subordonné à la présentation au comptable public compétent d'une demande particulière à cette fin et ne peut être accordé au vu de la seule demande d'admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, déposée auprès de la Commission nationale d'aide aux rapatriés en application du décret du 4 juin 1999 ou sur le fondement des dispositions antérieurement applicables ;

3. Considérant que, pour juger que l'action en recouvrement contre les sociétés requérantes n'était pas prescrite, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que les demandes d'admission au dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 présentées par la SCI Résidence Victoria 1, la SCI Résidence Verdi, la SCI Résidence Bellevue et la SCI Résidence Nansouty, avaient eu pour effet de suspendre le délai de prescription de cette action à l'égard du comptable, mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement des impositions dues au 31 juillet 1999 dont bénéficiaient les redevables en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sociétés requérantes avaient, en application des dispositions de cet article, présenté une demande de sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dont elles étaient redevables au 31 juillet 1999, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les SCI Résidence Verdi, Résidence Victoria 1, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser aux SCI Résidence Verdi, Résidence Victoria 1, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros aux sociétés civiles immobilières Résidence Verdi, Résidence Victoria 1, Résidence Bellevue et Résidence Nansouty au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Résidence Verdi. Les autres sociétés requérantes seront informées de la présente décision par la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355768
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 355768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355768.20131021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award