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09/10/2013 | FRANCE | N°354632

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 354632


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Place du marché, dont le siège est 12, chemin des Prés Secs à Civrieux D'Azergues (69380) ; la société Place du marché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02914 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0902082-1000610 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant ses dem

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Place du marché, dont le siège est 12, chemin des Prés Secs à Civrieux D'Azergues (69380) ; la société Place du marché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02914 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 0902082-1000610 du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Dijon rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Place du marché ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Place du marché, qui exerce une activité de livraison à domicile de produits alimentaires, épicerie, hygiène et droguerie, exploite un établissement installé à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) dont la valeur locative a été calculée par l'administration, pour établir les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles cette société été assujettie au titre des années 2005 à 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux immobilisations industrielles ; que pour juger, par l'arrêt attaqué, que les installations techniques, matériels et outillages dont dispose la société sur ce site jouaient un rôle prépondérant dans son activité de livraison à domicile de divers produits, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à réfuter l'argumentation de la société tirée de ce que ces éléments d'exploitation n'interviendraient que comme support de son activité de télévente, laquelle ne constituait selon la cour qu'une composante de l'activité de livraison, et à relever que les installations techniques en cause permettaient le traitement et l'acheminement rapide de commandes importantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'établissement dont la valeur locative devait être calculée, et alors que la société soutenait, sans être contredite, que ni les prestations de télévente ni la préparation des commandes n'auraient pu être effectuées sans une intervention humaine substantielle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Place du marché dispose, sur son site installé à Saint-Marcel, d'une installation de stockage de marchandises de 5 602 mètres carrés, d'une installation de préparation des commandes de 4 348 mètres carrés, d'un parking de 2 799 mètres carrés, de chambres froides de 2 048 mètres carrés, d'un quai de réception de 1 966 mètres carrés et d'un local technique de 673 mètres carrés, ainsi que d'une plate-forme de conditionnement mécanisée, de matériel de stockage, de paletiers, de chariots, de formeuses, de compacteurs et d'un système de froid et climatisation ; que ces moyens techniques, d'une valeur comptable de plus de 2 700 000 euros, doivent être regardés comme importants ; qu'ils permettent à la société requérante, qui n'affecte à l'activité de préparation de commandes exercée dans les locaux à évaluer que 48 employés, de réceptionner, stocker et empaqueter jusqu'à 8000 colis par jour, soit plus de 166 colis par jour et par employé ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'intervention manuelle du personnel est primordiale pour l'exercice de cette activité de préparation de commandes ; que si la majeure partie de l'effectif du site est affecté aux activités de télévente et téléprospection qui y sont également exercées, les installations dédiées à ces activités ne représentent qu'une part minime des immobilisations dont la valeur locative doit être calculée ; que, par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la société Place du marché sur le site de Saint-Marcel jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y déploie, et cet établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Place du marché n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Place du marché devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Place du marché et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354632
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 354632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354632.20131009
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