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09/10/2013 | FRANCE | N°348060

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 348060


Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00110 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative de Lyon a annulé le jugement n° 0605065 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la société Cegid Group tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au t

itre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspond...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00110 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative de Lyon a annulé le jugement n° 0605065 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la société Cegid Group tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, et a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Cegid group ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon le II de cet article : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs (...), les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...). " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cegid Group, anciennement dénommée Cegid, a une activité de conception et d'édition de logiciels dont elle concède l'utilisation en contrepartie de redevances d'exploitation ; qu'au cours des années 2002 et 2003, elle a engagé des dépenses de personnel pour la conception de nouveaux logiciels ; qu'à la clôture de ces exercices, elle a comptabilisé ces dépenses au compte 721-Production immobilisée - Immobilisations incorporelles ;

3. Considérant, d'une part, que le compte 780 - Travaux faits par l'entreprise pour elle-même de l'ancien plan comptable général de 1957 a été intégralement repris dans le compte 72-Production immobilisée du plan comptable général de 1982 et des suivants ; que, d'autre part, si des logiciels dont l'entreprise concède l'usage moyennant des redevances d'exploitation constituent des logiciels à usage commercial, ils n'en sont pas moins des immobilisations incorporelles qui entrent dans la " production de l'exercice " au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au titre des exercices au cours duquel les dépenses correspondantes ont été engagées, lorsqu'ils sont créés par l'entreprise ; que, sous l'empire de l'ancien plan comptable général de 1957, ils auraient d'ailleurs relevé de la catégorie des " travaux faits par l'entreprise pour elle-même " et non des " travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice " ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses engagées par la société Cegid pour concevoir de nouveaux logiciels ne devaient pas être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée de l'entreprise au motif qu'en retenant uniquement la notion de " travaux faits par l'entreprise pour elle-même ", le législateur avait entendu exclure les " travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice " de l'ancien compte 78 et que des logiciels en cours de conception non destinés à un usage interne ne pouvaient être regardés comme des travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; que son arrêt doit donc être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dépenses salariales engagées par l'entreprise Cegid au cours des années 2002 et 2003 pour concevoir de nouveaux logiciels aux fins d'en concéder l'usage en contrepartie de redevances d'exploitation ont été à juste titre prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée créée par cette entreprise au cours des exercices litigieux ; que le fait que ces charges n'aient pas pu être déduites, en contrepartie, du calcul de la valeur ajoutée résulte de la volonté du législateur, qui n'a pas souhaité, par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, retrancher les charges salariales de la détermination de la valeur ajoutée ; que si l'administration, postérieurement aux années en litige, a indiqué qu' " à compter des impositions établies au titre de 2004, la production immobilisée n'est à retenir dans la valeur ajoutée qu'à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, ont été déduites de la valeur ajoutée ", cette circonstance est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée créée par la société Cegid au titre de 2002 et 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cegid Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 février 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Cegid Group devant la cour administrative d'appel de Lyon et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Cegid Group.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348060
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 348060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348060.20131009
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