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07/10/2013 | FRANCE | N°370296

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 octobre 2013, 370296


Vu l'ordonnance n° 1306899/2-1 du 12 juillet 2013, enregistrée le 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande du Département de Mayotte tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des prélèvements effectués sur son budget destinés à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au

Conseil d'Etat le moyen tiré de la conformité aux droits et libe...

Vu l'ordonnance n° 1306899/2-1 du 12 juillet 2013, enregistrée le 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande du Département de Mayotte tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des prélèvements effectués sur son budget destinés à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par le Département de Mayotte en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 6175-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat du Conseil Général de Mayotte ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, une juridiction relevant du Conseil d'Etat, décidant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, statue sans délai par une décision insusceptible de recours qu'elle adresse au Conseil d'Etat dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties ; que, pour l'application de ces dispositions, et alors même que la juridiction décidant de procéder à cette transmission ne serait pas territorialement compétente pour connaître du litige à l'occasion duquel cette question est posée, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer, dans le délai de trois mois prescrit par l'article 23-5 de cette ordonnance, sur son renvoi au Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que, par suite, alors même que le ministre soutient devant le Conseil d'Etat que le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par le Département de Mayotte, et quand bien même cette position serait fondée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par cette juridiction ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant que le Conseil d'Etat est saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et eu égard à l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris, des seules dispositions de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dans sa décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte dont le b du 2° maintient en vigueur, au-delà de la première réunion du conseil général de Mayotte en 2011 et jusqu'au 1er janvier 2014, notamment les articles L.O. 6175-1 à L.O. 6175-6 du code général des collectivités territoriales constituant le chapitre relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte, au nombre desquels figure l'article L. 6175-5 de ce code ; que l'article L. 6175-5 a ainsi été déclaré conforme à la Constitution ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Département de Mayotte et au ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370296
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 370296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370296.20131007
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