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02/10/2013 | FRANCE | N°359043

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2013, 359043


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils dont le siège est situé 12, rue de l'Etang, à Avallon (89200) représentée par son président- directeur général en exercice, et par l'Association des commerçants artisans et industriels de Souppes-sur-Loing, dont le siège est situé 19, avenue du Maréchal Leclerc, à Souppes-sur-Loing (77460) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1197 T du 1er févr

ier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accor...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils dont le siège est situé 12, rue de l'Etang, à Avallon (89200) représentée par son président- directeur général en exercice, et par l'Association des commerçants artisans et industriels de Souppes-sur-Loing, dont le siège est situé 19, avenue du Maréchal Leclerc, à Souppes-sur-Loing (77460) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1197 T du 1er février 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SSCV Fontenay Retail l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 479 m² sur le territoire de la commune de Fontenay-sur-Loing (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de la SSCV Fontenay Retail la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (...) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...). / Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...) soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4." ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans les communes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, et sous réserve que celles-ci ne soient pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation délivrée par le préfet ou par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale ayant vocation à entrer en application, être délivré d'autorisation d'urbanisme commercial à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 "urbanisme et habitat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune d'implantation du projet n'était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale à la date de l'autorisation litigieuse, d'autre part, que les terrains d'assise du projet n'ont pas été ouverts à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; qu'ainsi, en l'absence de dérogation du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération montargeoise et du pays du Gâtinais ou du préfet du département du Loiret, la commission nationale, en accordant l'autorisation litigieuse, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SSCV Fontenay Retail le versement tant à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Filse qu'à l'association des commerçants artisans et industriels de Souppes-sur-Loing d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er février 2012 est annulée.

Article 2 : La SSCV Fontenay Retail versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils et, d'autre part, à l'association des commerçants artisans et industriels de Souppes-sur-Loing, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, à l'association des commerçants artisans et industriels de Souppes-sur-Loing, à la SSCV Fontenay Retail et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359043
Date de la décision : 02/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2013, n° 359043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359043.20131002
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