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01/08/2013 | FRANCE | N°366497

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 366497


Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Gramond (12160), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300242 du 7 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de Gramond a refusé à la SARL Hélio Energie un permis de construire

un bâtiment destiné au stockage de matériel et à la contention d'animaux...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Gramond (12160), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300242 du 7 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de Gramond a refusé à la SARL Hélio Energie un permis de construire un bâtiment destiné au stockage de matériel et à la contention d'animaux et couvert de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé à Cabanettes ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SARL Hélio Energie ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Hélio Energie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Gramond, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Hélio Energie ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 7 juin 2012, le maire de la commune de Gramond a rejeté la demande de permis de construire, déposée par la SARL Hélio Energie le 30 mars 2012, en vue de l'édification d'un bâtiment destiné au stockage de matériel et à la contention d'animaux et couvert de panneaux photovoltaïques et de bac acier, sur un terrain situé à Cabanettes, sur le territoire de la commune de Gramond ; que, par un arrêté du 27 novembre 2012, il a rejeté la nouvelle demande de permis de construire déposée par la même société le 4 septembre 2012 ; que le juge des référés, saisi par la SARL Hélio Energie d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2012, y a fait droit par une ordonnance du 7 février 2013, contre laquelle la commune de Gramond se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que si le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après avoir estimé que la seconde demande avait le même objet que la précédente, a mentionné qu'elle était accompagnée d'une notice explicative précisant les raisons pour lesquelles la construction du bâtiment projeté était nécessaire pour améliorer les conditions d'exercice de l'activité agricole des gestionnaires de la société pétitionnaire, et avait ainsi fait état d'éléments nouveaux, il n'a pas relevé de modification dans les circonstances de fait de la demande ; que, par suite, en déduisant des seuls compléments apportés au dossier que la seconde demande ne pouvait être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 juin 2012 et que le recours formé par la SARL Hélio Energie à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2012 n'était pas tardif, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'une demande de suspension présentée en application de ces dispositions doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation de la décision administrative faisant l'objet de la demande de suspension est irrecevable ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la SARL Hélio Energie le 4 septembre 2012 portait sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 30 mars 2012, et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune de Gramond du 7 juin suivant ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire de Gramond du 27 novembre 2012 rejetant la demande présentée par la société le 4 septembre 2012 avait, alors même que la notice explicative jointe à cette demande avait été complétée, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 7 juin 2012 ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée le 21 janvier 2013 par la SARL Hélio Energie au tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012, était tardive et donc irrecevable ; que la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut, dès lors, être accueillie ; que les conclusions de la société présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Hélio Energie les sommes que la commune de Gramond demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Hélio Energie devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les demandes de la commune de Gramond présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gramond et à la SARL Hélio Energie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366497
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 366497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366497.20130801
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