La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°358182

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 358182


Vu 1°, sous le n° 358182, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104589 du 9 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 2 juillet 2001 concédant à son défunt mari, M. C...B..., une pension de retr

aite en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification mentionnée au...

Vu 1°, sous le n° 358182, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104589 du 9 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 2 juillet 2001 concédant à son défunt mari, M. C...B..., une pension de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. B...et de revaloriser rétroactivement la pension de Mme B...en prenant en compte cette bonification, à compter du 1er janvier 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB... ;

Vu 2°, sous le n° 358321, le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la même ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille du 9 février 2012 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 2 juillet 2001, M. C...B..., ancien professeur des écoles, s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er octobre 2001 ; qu'à la suite de son décès, son épouse, Mme A...B..., a obtenu, par un arrêté du 19 juillet 2004, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er juillet 2004 ; que, par une requête enregistrée le 8 août 2011, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, le bénéfice de la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite non prise en considération par l'arrêté ayant concédé une pension à son époux défunt et, d'autre part, la revalorisation de sa propre pension de réversion en prenant en considération cette bonification ; que, par une ordonnance du 9 février 2012, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 juillet 2001 en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfant et enjoint à l'Etat de modifier les conditions de concession de la pension de M. B...et de revaloriser la pension de Mme B...à compter du 1er janvier 2006 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoient en cassation contre cette ordonnance, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...n'établissait pas que son époux aurait de son vivant saisi l'administration ou engagé une action contentieuse en vue de se voir reconnaître ce droit ; que, par suite, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, en accueillant les conclusions de sa demande relatives à la pension de M. B...et les conclusions qu'il a regardées comme accessoires aux précédentes, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son ordonnance doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille du 9 février 2012 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B...est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'éducation nationale et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358182
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 358182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358182.20130801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award