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01/08/2013 | FRANCE | N°355859

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 août 2013, 355859


Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11BX01714 du 24 août 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001681 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 3

0 juin 2003, fixe le délai dans lequel les parties défenderesses seront...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11BX01714 du 24 août 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1001681 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare irrégulier l'avis contenu dans le procès-verbal du conseil de discipline du 30 juin 2003, fixe le délai dans lequel les parties défenderesses seront tenues de déclarer si elles entendent se servir de la lettre de la rectrice de l'académie de Poitiers du 7 juillet 2003, annule l'arrêté du 6 janvier 2005 confirmant sa révocation, annule la décision implicite de rejet du 4 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le réintégrer dans un établissement de formation ou un établissement d'enseignement supérieur et enjoigne à l'autorité compétente de l'affecter à des fonctions d'enseignement correspondant à son statut de professeur certifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrénois, Lévis, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) contre les actes relatifs à leur situation personnelle (...) " ;

2. Considérant que la requête d'appel de M. A...tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions de révocation et de refus de réintégration prises à son encontre, ainsi que d'un avis figurant à son dossier et concernant sa révocation, qui constituent des actes relatifs à sa situation personnelle au sens des dispositions précitées ; qu'elle comprenait en outre des conclusions tendant, d'une part, à une inscription de faux, qui est au nombre des incidents de l'instruction, concernant une pièce également relative à sa révocation et, d'autre part, au prononcé d'une injonction, au besoin sous astreinte, afin qu'il reçoive une affectation ; que ces conclusions accessoires suivaient le sort, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, des conclusions d'excès de pouvoir présentées à titre principal ; que, par suite, en estimant que la requête de M. A...n'entrait dans aucune des catégories de dispense du ministère d'avocat prévues au troisième alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et était, par suite, irrecevable faute d'avoir été présentée par le ministère d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrénois, Lévis ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2011 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mars 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrénois, Levis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355859
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2013, n° 355859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355859.20130801
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