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25/07/2013 | FRANCE | N°363213

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 363213


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tourrettes, représentée par son maire ; la commune de Tourrettes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202146 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté de son maire du 16 avril 2012 prononçant le licencieme

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tourrettes, représentée par son maire ; la commune de Tourrettes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202146 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté de son maire du 16 avril 2012 prononçant le licenciement en fin de stage de Mme B...ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, ordonné au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de titularisation de Mme B...dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91- 657 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune de Tourrettes et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de la commune de Tourrettes a mis fin, par un arrêté du 16 avril 2012, au stage effectué par Mme B...en qualité d'adjoint technique polyvalent au sein des services techniques et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 30 avril 2012 ; que le recours gracieux formé le 23 avril 2012 par Mme B...contre cet arrêté a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 24 juin 2012 du silence gardé par le maire de la commune plus de deux mois après l'enregistrement du recours ; que, par lettre du 29 juin 2012, le maire de la commune a explicitement rejeté le recours gracieux formé par MmeB... ; que la commune de Tourrettes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, prononcé la suspension de l'arrêté du 16 avril 2012 et de la décision du 29 juin 2012 et, d'autre part, ordonné au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de titularisation de Mme B...dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; que la décision refusant de titulariser Mme B...dans le corps des adjoints techniques territoriaux n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, en jugeant que ni l'arrêté du 16 avril 2012, ni la décision du 29 juin 2012 ne sont suffisamment motivés et en en déduisant que les moyens tirés de ce que les faits retenus pour prononcer le licenciement de Mme B...ne sont pas suffisamment établis ou que le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 avril 2012, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Tourettes est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence

5. Considérant que la demande de Mme B...doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du maire de Tourrettes rejetant son recours gracieux formé le 23 avril 2012 contre l'arrêté du 16 avril 2012 prononçant son licenciement en fin de stage, ensemble cet arrêté du 16 avril 2012 ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si Mme B...soutient que l'arrêté du 16 avril 2012 ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire de Tourrettes ; il comporte sa qualité et sa signature ; qu'en l'espèce, il n'en résultait pour Mme B...aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ;

7. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que le maire de la commune de Tourettes a commis une erreur dans l'appréciation des faits en refusant de procéder à sa titularisation en fin de stage, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

8. Considérant, par suite, que les moyens invoqués par Mme B...à l'appui de ses conclusions présentées devant le juge des référés tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2012 prononçant son licenciement en fin de stage et de la décision implicite du maire de Tourrettes rejetant son recours gracieux formé le 23 avril 2012 contre cet arrêté ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués ; que ses conclusions à fins de suspension de ces deux décisions doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Tourrettes de la somme de 3 500 euros que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourrettes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...et de la commune de Tourrettes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourrettes et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363213
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 363213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : BALAT ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363213.20130725
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