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25/07/2013 | FRANCE | N°354956

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2013, 354956


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 19 décembre 2011 et le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05690 du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à 50 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le vi

rus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée à ...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 19 décembre 2011 et le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05690 du 10 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a limité à 50 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, venant aux droits de l'Etablissement français du sang (EFS), le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M.A..., à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir appris en 1994 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, M. B...A...a présenté en 2003 une cirrhose du foie ; qu'imputant sa contamination à l'administration de produits sanguins, il a demandé à être indemnisé par l'Etablissement français du sang (EFS) ; que, par un jugement du 16 juillet 2009, le tribunal administratif de Melun a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination, jugé que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé était pour partie liée à sa consommation d'alcool et condamné l'EFS à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ; que par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a porté le montant de l'indemnité à 50 000 euros et l'a mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qui lui est due ;

2. Considérant que, pour limiter à 75 % la part du dommage résultant de la dégradation de l'état de santé de M. A...mise à la charge de l'ONIAM, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de plusieurs certificats médicaux, que l'intéressé avait continué à consommer de l'alcool, fût-ce de façon modérée, postérieurement à l'apparition de l'hépatite C en juillet 1994 et à celle de la cirrhose à la fin de l'année 2003, alors que l'absorption d'alcool constitue un facteur favorisant l'évolution cirrhotique de la maladie ; qu'en se prononçant ainsi, au vu d'un rapport d'expertise qui attribuait la cirrhose pour partie à la contamination par le virus de l'hépatite C et pour partie à la consommation d'alcool, la cour a mis en évidence, par une motivation suffisante et sans commettre d'erreur de droit ni de qualification juridique, une imprudence de M. A... de nature à justifier qu'une partie seulement du dommage soit mise à la charge de l'ONIAM ; qu'en fixant cette part à 75 %, elle s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne l'évaluation des préjudices personnels de M. A...en relevant d'abord que les premiers juges avaient retenu à bon droit un taux d'incapacité permanente partielle de travail de 15 %, des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 5 et des troubles modérés dans les conditions d'existence, puis en prenant en compte la période d'incapacité physique subie par l'intéressé entre le mois d'octobre 2003 et le 30 octobre 2008 pour porter le montant de l'indemnité de 30 000à 50 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ONIAM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Etablissement Français du Sang.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354956
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 354956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354956.20130725
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