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22/07/2013 | FRANCE | N°370351

France | France, Conseil d'État, 22 juillet 2013, 370351


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE), dont le siège est Chemin de Largente à Monferran Saves (32490), représentée par son président en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejet

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE), dont le siège est Chemin de Largente à Monferran Saves (32490), représentée par son président en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique et d'enjoindre au Premier ministre de suspendre l'application de ces dispositions dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de constater que cet article est inopposable aux particuliers et d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa demande d'abrogation dans un délai de dix jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'application des dispositions litigieuses entraînera la condamnation pénale définitive et à brève échéance de plusieurs exploitants agricoles ayant importé parallèlement des médicaments vétérinaires en France et le maintien des poursuites en cours contre d'autres exploitants et l'association, que cette application empêche tout véritable développement des importations parallèles de médicaments vétérinaires en France, pourtant favorable au développement de la concurrence dans ce secteur, et qu'un intérêt public s'attache au respect immédiat des droits conférés aux particuliers par le droit de l'Union européenne, méconnus par ces dispositions ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses et, par suite, du refus d'abrogation opposé à l'association requérante ;

Vu la demande d'abrogation adressée au Premier ministre le 25 avril 2013 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5141-123-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si cette condition se trouve remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique, inséré dans ce code par l'article 2 du décret n° 2005-558 du 27 mai 2005 : " L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 " ; que l'association requérante soutient que cet article est illégal depuis l'origine en raison de sa contrariété avec diverses normes communautaires ; qu'elle demande la suspension du refus d'abrogation qui lui a été implicitement opposé par le Premier ministre et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de suspendre l'application de cet article dans un délai de huit jours ;

3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures demandées, l'association requérante fait valoir que l'application de l'article R. 5141-123-17 du code de la santé publique entraînera la condamnation pénale définitive et à brève échéance de plusieurs exploitants agricoles ayant importé parallèlement des médicaments vétérinaires en France et le maintien des poursuites en cours contre d'autres exploitants et l'association, que cette application empêche tout véritable développement des importations parallèles de médicaments vétérinaires en France, pourtant favorable au développement de la concurrence dans ce secteur, et qu'un intérêt public s'attache au respect immédiat des droits conférés aux particuliers par le droit de l'Union européenne, méconnus par ces dispositions ; que, toutefois, la requérante conteste la légalité de dispositions réglementaires entrées en vigueur le 29 mai 2005 dont elle n'a pas demandé l'annulation dans les délais de recours, contrairement à d'autres dispositions du décret du 27 mai 2005, dont certaines ont été annulées à son initiative par la décision n° 282417 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 6 décembre 2006 ; que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et statuant à titre provisoire, de constater l'illégalité des dispositions litigieuses ou d'en ordonner l'abrogation, les mesures sollicitées par la requérante ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle aux poursuites pénales en cours, au demeurant peu nombreuses, ni favoriser le développement, invoqué d'ailleurs de manière très générale, de l'importation parallèle de médicaments vétérinaires ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 étant distincte du point de savoir s'il existe des doutes sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité des dispositions litigieuses, la seule circonstance que ces dispositions contreviendraient au droit communautaire ne saurait justifier l'urgence à prononcer les mesures demandées ; qu'il suit de là que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par la requérante, ses conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Utilisateurs et Distributeurs de l'Agro-Chimie Européenne (AUDACE).

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 370351
Date de la décision : 22/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2013, n° 370351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370351.20130722
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