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17/07/2013 | FRANCE | N°363298

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 363298


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2012 du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de la santé portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'o

rdonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2012 du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de la santé portant création de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 7 août 2012, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales et de la santé ont, en application de l'article D. 213-1 du code de la sécurité sociale, créé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dissout les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, tout en maintenant un site dans chacun de ces départements, et transféré les biens, droits et obligations de ces cinq organismes au nouvel organisme créé ; que ni la qualité d'artisan qu'il invoque ni la circonstance que l'URSSAF de la Dordogne l'ait assigné en février 2008 devant le tribunal de grande instance de Bergerac, lequel a rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2008, ne confèrent à M. A...un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363298
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 363298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363298.20130717
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