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17/07/2013 | FRANCE | N°363016

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 363016


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France dont le siège est 1, esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1404 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Assets Architecture l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surfa

ce de vente de 2 400 m², à Briançon (Hautes-Alpes) ;

2°) de mettre solidaire...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France dont le siège est 1, esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1404 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Assets Architecture l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché d'une surface de vente de 2 400 m², à Briançon (Hautes-Alpes) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Assets Architecture la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission et que ces avis ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a versé au dossier de demande l'ensemble des documents et informations exigés par la réglementation applicable ; qu'en particulier, le contenu du dossier permettait à la commission nationale d'apprécier, ainsi que l'exigent les articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, l'accessibilité par les réseaux de transports en commun, les déplacements par les modes de transport doux, les flux prévisibles de véhicules engendrés par le projet, les efforts en matière d'insertion paysagère ainsi qu'en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne la maîtrise des consommations énergétiques ; que, si la société soutient qu'il ne résulte pas du dossier de demande que celui-ci répondait aux exigences de l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail, les dispositions de cet arrêté n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant du décret d'application ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'enfin, si elle soutient que le dossier est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'informations relatives à la protection des consommateurs, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, que le demandeur soit tenu de l'accompagner de renseignements de cette nature ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière globale visant à réaménager la friche urbaine actuelle par la construction, en plus du supermarché autorisé, de deux bâtiments destinés à accueillir des logements sociaux et qu'il contribuera ainsi au développement de l'offre commerciale à destination des futurs résidents et, par suite, à l'animation de la commune ; qu'en outre, l'atteinte portée aux petits commerces du centre-ville n'est pas établie ; que, d'autre part, les déplacements automobiles générés par le projet auront un impact limité sur les flux de circulation et que des aménagements destinés à faciliter et à sécuriser l'accès au site sont en cours de réalisation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, notamment eu égard au risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s'est conformée aux recommandations formulées par les autorités compétentes en la matière ; qu'en ce qui concerne la qualité environnementale du projet, le projet comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une bonne insertion paysagère, la maîtrise des consommations énergétiques et des pollutions, l'application de la future réglementation thermique RT 2012 ainsi que la gestion des déchets ; que le site qui est bien desservi par le réseau de transports en commun de la ville de Briançon, est également accessible à pied par un réseau de trottoirs et de passages protégés ; que s'il n'est pas desservi par des pistes cyclables, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, en particulier s'agissant d'un projet situé au sein même du centre-ville ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il résulte de ce qui précède que le projet autorisé, qui vient accompagner la construction d'habitats collectifs, permettra aux futurs résidents de bénéficier d'une offre commerciale diversifiée et de proximité ; qu'en outre, une procédure d'alerte et d'évacuation est prévue en cas d'inondation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives rappelées ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SAS Assets Architecture, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement à la SAS Assets Architecture de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera la somme de 3 000 euros à la SAS Assets Architecture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la SAS Assets Architecture et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363016
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 363016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363016.20130717
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