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17/07/2013 | FRANCE | N°362964

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 362964


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Syliver'Distri dont le siège est situé ZA de la Bretonnerie, à Bouffère (85600) représentée par son président-directeur général en exercice et la société Monta Meubles, dont le siège est situé rue de la Fontaine Froget, à Montaigu (85600) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1451 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Ter Sain

t-Hilaire-de-Loulay l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'exten...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Syliver'Distri dont le siège est situé ZA de la Bretonnerie, à Bouffère (85600) représentée par son président-directeur général en exercice et la société Monta Meubles, dont le siège est situé rue de la Fontaine Froget, à Montaigu (85600) ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1451 T du 24 juillet 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création de sept magasins d'une surface de vente totale de 5 280 m² à Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale et la forme de la décision :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ces avis ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune et sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier, notamment de la localisation du projet dans une zone d'activité qui a vocation à accueillir des activités commerciales, d'une part, que celui-ci permettra de développer l'offre commerciale et contribuera ainsi à la diminution de l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région et, par suite, à l'animation de la commune, d'autre part, que les déplacements automobiles générés par le projet auront un impact limité sur les flux de circulation existants et seront absorbés par les infrastructures routières existantes et qu'en outre le projet a prévu des accès d'entrée et de sortie indépendants pour les camions de livraison ;

6. Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet, qui se situe au sein d'une zone commerciale existante, comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une bonne insertion paysagère, la maîtrise des consommations énergétiques, la récupération des eaux pluviales et le traitement des déchets ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que si le centre commercial n'est pas desservi par les réseaux de transports en commun et n'est pas accessible par les pistes cyclables, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, notamment eu égard à l'impact limité du projet sur les flux de circulation et s'agissant d'un projet d'extension d'un ensemble commercial existant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; qu'ainsi, les sociétés Syliver'Distri et Monta Meubles ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la société Syliver'Distri et de la société Monta Meubles le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par la société Syliver'Distri et autre est rejetée.

Article 2 : La société Syliver'Distri et la société Monta Meubles verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Syliver'Distri, à la société Monta Meubles, à la SCI Ter Saint-Hilaire-de-Loulay et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362964
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 362964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362964.20130717
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