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17/07/2013 | FRANCE | N°361688

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 361688


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Probuis, dont le siège est Route de Jacou, Parc Hermès, à Vendargues (34747), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Probuis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1318 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 591 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne

" Super U " de 2 541 m² de surface de vente et une boutique de 50 m² de surf...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Probuis, dont le siège est Route de Jacou, Parc Hermès, à Vendargues (34747), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Probuis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1318 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 591 m², comprenant un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 2 541 m² de surface de vente et une boutique de 50 m² de surface de vente au Buisson-de-Cadouin (Dordogne) ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de la SARL Probuis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :

1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du fait que ses membres ont pu prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas dans ses visas le rapport du commissaire du gouvernement doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L .752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L.750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant que si la requérante soutient que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation au regard de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée, il ressort des pièces du dossier, que le projet, est situé à plus d'un kilomètre du centre-bourg de la commune du Buisson-de-Cadouin dont il est séparé par une voie de chemin de fer, qu'il ne s'inscrit ainsi pas dans la continuité urbaine, qu'il ne sera pas desservi par les transports en commun ni accessible par modes de déplacement doux ; qu'ainsi il ne participera pas à l'animation de la vie urbaine de la commune qui recense en outre de nombreux commerces traditionnels qu'il risquerait de fragiliser ;

4. Considérant que si la requérante soutient que la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'insertion paysagère du projet est insuffisante, s'agissant d'une zone naturelle d'intérêt écologique et patrimonial et qu'une partie du projet se situe en zone inondable et dans le périmètre d'un plan de prévention des risques d'inondation, dans un secteur qui a fait l'objet de nombreux arrêtés de catastrophe naturelle au cours des dernières années ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Probuis le versement de la somme globale de 3 500 euros aux sociétés Siniht, Chrisegui, Numavera, Bautengord, Claurolie, Cave Buissonnaise, Lespinasse Olivier, à Mmes KarineD..., MartineC..., L...M..., et à MM. I... B..., F...A..., G...J...et N...-G... K...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SARL Probuis est rejetée.

Article 2 : La SARL Probuis versera aux sociétés Siniht, Chrisegui, Numavera, Bautengord, Claurolie, Cave Buissonnaise, Lespinasse Olivier, à Mmes KarineD..., MartineC..., L...M..., et à MM. I...B..., F...A..., G...J...et N...-G...K..., une somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Probuis, aux sociétés Siniht, Chrisegui, Numavera, Bautengord, Claurolie, Cave Buissonnaise, Lespinasse Olivier, à Mmes KarineD..., MartineC..., L...M..., à MM. I... B..., F...A..., G...J...et N...-G... K...et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361688
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 361688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361688.20130717
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