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17/07/2013 | FRANCE | N°360779

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360779


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières, à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1270 T du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 13 502 m² de s

urface totale de vente, composé d'un hypermarché Intermarché de 2 500 m², d'une...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières, à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1270 T du 4 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 13 502 m² de surface totale de vente, composé d'un hypermarché Intermarché de 2 500 m², d'une galerie marchande de 462 m² et d'un Retail Park de 10 540 m², à Ussel (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires tendant à la création d'un ensemble commercial de 13 502 m² de surface totale de vente, composé d'un hypermarché Intermarché de 2 500 m², d'une galerie marchande de 462 m² et d'un Retail Park de 10 540 m² sur le territoire de la commune d'Ussel, la commission départementale d'aménagement commercial de la Corrèze a, le 16 novembre 2011, délivré l'autorisation sollicitée ; que, saisie d'un recours contre cette décision par la société JTH, la Commission nationale d'aménagement commercial a, par une décision du 4 avril 2012, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ;

Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :

En ce qui concerne la recevabilité du recours administratif préalable obligatoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : " Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (...) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (...) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 " ; que dans les cas où ce délai, qui n'est pas un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale a fait l'objet d'une publication le 8 décembre 2011 ; que dès lors, le recours de la société JTH devant la commission nationale ayant été enregistré le lundi 9 janvier 2012, le moyen tiré de ce qu'un tel recours aurait été tardif doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que toute personne ayant intérêt à agir peut former devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste en la création d'un ensemble commercial composé d'un hypermarché Intermarché, d'une galerie marchande et d'un Retail Park, comporte des magasins spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison dont les produits sont susceptibles d'entrer en concurrence avec les articles commercialisés par le magasin exploité par la société JTH sur la commune d'implantation du projet ; qu'ainsi, cette société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Corrèze en date du 16 novembre 2011 ;

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire du gouvernement n'a pas recueilli et présenté à la commission nationale les avis des ministres intéressés, à savoir les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, manque en fait ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

6. Considérant que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet litigieux, la commission nationale a relevé, d'une part, que celui-ci compromettait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire du fait de sa localisation qui contribuera à renforcer l'étalement urbain, d'autre part, qu'il méconnaissait l'objectif de développement durable faute de s'insérer dans un réseau de transports en commun ou de modes de déplacement doux et du fait de son insertion paysagère insuffisante et des risques qu'il présente pour l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission nationale quant aux effets du projet au regard de l'aménagement du territoire ait été erronée, au regard de la situation du site dans un secteur excentré d'Ussel, dans une zone à faible densité démographique ; qu'en outre, le projet, du fait de son importance, risque de porter atteinte aux commerces du centre-ville déjà fragilisés par la concurrence de zones commerciales périphériques ; que, s'agissant de l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet générera un surcroît de circulation significatif, en l'absence de desserte du site suffisante par les transports en commun ou des modes de transports doux, qui risque de générer des encombrements, que son insertion paysagère est insatisfaisante du fait de sa localisation en partie haute d'un puy qui domine la commune, de surcroît à proximité d'une zone boisée remarquable et du château du Theil, et qu'il présente des risques pour l'environnement, du fait notamment de l'importance de la surface imperméabilisée ; que, dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus en estimant que le projet envisagé n'était pas conforme aux objectifs fixés par le législateur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme de 3 000 euros à verser à la société JTH au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires est rejetée.

Article 2 : La société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires versera à la société JTH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la société JTH et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360779
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360779.20130717
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