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17/07/2013 | FRANCE | N°360483

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360483


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE) dont le siège est 473, Chemin des Micocouliers, à Villeneuve Loubet (06270) représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1254 T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de N

ice " l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de ve...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE) dont le siège est 473, Chemin des Micocouliers, à Villeneuve Loubet (06270) représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1254 T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de Nice " l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 22 700 m² composé de 39 cellules, dont un hypermarché de 3 700 m², une moyenne surface d'équipement de la personne sports et loisirs de 6 700 m², deux moyennes surfaces d'équipement de la maison culture et loisirs de 3 300 m², trois moyennes surfaces d'équipement de la personne respectivement de 870, 780 et 680 m², une moyenne surface non spécialisée de 940 m² et 30 boutiques d'une surface de vente totale de 2 900 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur l'intervention de la ville de Nice :

1. Considérant que la ville de Nice a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

2. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission et que ces avis ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; que, contrairement à ce que soutient l'association, la commission n'était pas tenue de recueillir l'avis du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la maîtrise foncière du projet :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ;

6. Considérant que si l'association requérante soutient que la société pétitionnaire ne justifiait pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation notariale établie le 13 mars 2012, qu'une promesse de bail à construction lui a été consentie par le groupement Nice Eco Stadium en vue de la réalisation du programme immobilier d'accompagnement (PIA) dont elle a la charge ; que l'autorisation donnée au groupement de consentir un tel bail trouve son origine dans le contrat de partenariat qu'il a conclu avec la ville de Nice le 21 janvier 2011 ; qu'en outre, cette promesse de bail à construction a été approuvée par le conseil municipal de la ville de Nice par deux délibérations des 17 décembre 2010 et 8 avril 2011 ; que, par ailleurs, la partie de la voie dénommée " boulevard des Jardiniers " concernée par l'emprise du projet a successivement fait l'objet d'une désaffectation puis d'un déclassement vers le domaine privé communal par deux délibérations des 10 et 20 juin 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a pu légalement se fonder sur ces éléments pour retenir que le pétitionnaire justifiait bien d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de maîtrise foncière de l'ensemble du terrain d'assiette du projet par la société pétitionnaire doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

8. Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que le projet ne conduira ni à une augmentation considérable des flux de circulation, lesquels seront absorbés par les infrastructures routières existantes, ni à une saturation du réseau routier à proximité ; qu'en outre, un programme d'aménagements de voirie et de réalisation d'infrastructures complémentaires a été pris en charge par la communauté de communes Nice Côte d'Azur ;

9. Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il résulte de ce qui précède que l'augmentation des pollutions liée à celle des flux de transports aura un impact limité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération d'intérêt national (OIN) de la plaine du Var, comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une bonne insertion paysagère, la maîtrise des consommations énergétiques et des nuisances de tous ordres, ainsi que la gestion de l'eau et des déchets ; que, contrairement à ce que soutient l'association, le site est déjà desservi par un réseau de transports en commun qui sera renforcé dans le cadre du schéma de transports mis en oeuvre par la ville de Nice et la communauté de commune de Nice Côte d'Azur sur une période de dix ans, comprenant notamment la création d'une ligne supplémentaire de tramway ; que ce schéma vise également à développer l'accessibilité du site aux modes de transports doux ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives rappelées ; qu'ainsi, l'association n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de Nice ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE) le versement de la somme de 3 000 euros à la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de Nice " ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la ville de Nice est admise.

Article 2 : La requête présentée par l'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE) est rejetée.

Article 3 : L'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE) versera la somme de 3 000 euros à la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de Nice " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection du cadre de vie et de l'environnement dans les Alpes-Maritimes (APCVE), à la société civile de construction vente (SCCV) " PIA Stade de Nice ", à la ville de Nice et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360483
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360483.20130717
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