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17/07/2013 | FRANCE | N°360404

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360404


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sadef dont le siège est 34, rue de Reuilly, à Paris (75012) représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1305 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Sorodis l'autorisation préalable requise en vue de la création, par changement de secteur d'activité, d'un magasin spécialisé dans le bricolag

e et le jardinage de 5 200 m² de surface de vente, à l'enseigne " Brico E. Lecl...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sadef dont le siège est 34, rue de Reuilly, à Paris (75012) représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1305 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Sorodis l'autorisation préalable requise en vue de la création, par changement de secteur d'activité, d'un magasin spécialisé dans le bricolage et le jardinage de 5 200 m² de surface de vente, à l'enseigne " Brico E. Leclerc ", à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher ) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Sorodis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune et sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier, notamment de la localisation du projet dans une zone d'activité qui accueille déjà des activités commerciales et de la circonstance qu'il remplace un hypermarché par un magasin spécialisé dans le bricolage, d'une part, que celui-ci permettra de développer l'offre commerciale et contribuera ainsi à la diminution de l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région et, par suite, à l'animation de la commune, d'autre part, qu'il s'accompagnera d'une diminution des flux de circulation par rapport à la situation antérieure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet, qui se situe au sein d'une zone commerciale existante, permet d'éviter la création d'une friche commerciale et comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une amélioration de la qualité architecturale et de l'insertion paysagère du projet, l'application de la future réglementation thermique RT 2012, la maîtrise des consommations énergétiques ainsi que la gestion de l'eau et des déchets ; que si le site n'est pas desservi par les réseaux de transports en commun, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, notamment eu égard à la diminution attendue des flux de circulation et s'agissant d'une enseigne spécialisée dans le bricolage ; qu'enfin, si la société requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la localisation du projet dans une zone " Natura 2000 ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé permettra notamment d'éviter la création d'une friche commerciale et de réhabiliter un bâtiment vétuste, améliorant le confort d'achat de la clientèle, ainsi que d'offrir aux consommateurs une offre complémentaire à l'offre commerciale existante dans le secteur du bricolage ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives rappelées ; qu'ainsi, la société Sadef n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Sorodis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sadef le versement de la somme de 3 000 euros à la SAS Sorodis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société Sadef est rejetée.

Article 2 : La société Sadef versera la somme de 3 000 euros à la SAS Sorodis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sadef, à la SAS Sorodis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360404
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360404.20130717
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