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17/07/2013 | FRANCE | N°360182

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360182


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Valvert, dont le siège est située zone industrielle de la Saule, à Saint-Vallier (71230), représentée par son président en exercice, et la SAS Mayvert, dont le siège est situé 14 rue Albert Camus, au Creusot (71200), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°s 1218T-1221T par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI AP Bergerac l'a

utorisation préalable en vue de l'extension d'un ensemble commercial par la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Valvert, dont le siège est située zone industrielle de la Saule, à Saint-Vallier (71230), représentée par son président en exercice, et la SAS Mayvert, dont le siège est situé 14 rue Albert Camus, au Creusot (71200), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°s 1218T-1221T par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI AP Bergerac l'autorisation préalable en vue de l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un magasin " Brico Dépôt " d'une surface de vente de 6 800 m² à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI AP Bergerac la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation de l'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que la demande d'autorisation présentée par la SCI AP Bergerac était insuffisante en ce qui concerne la définition de la zone de chalandise, les flux de véhicules, la protection de l'environnement, les consommations énergétiques et l'insertion paysagère du projet, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise :

2. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue, délimitée par la société pétitionnaire par une courbe isochrone de 30 minutes de trajet en automobile, soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L.750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L.752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que la commission nationale aurait dû refuser de délivrer l'autorisation sollicitée au vu du déclin démographique dans la zone de chalandise ; que, si la demande d'autorisation doit être accompagnée d'informations relatives à la population résidant de la zone de chalandise, en application des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, il ne résulte cependant pas des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce qu'une stabilité ou une progression de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des conditions que la commission nationale doit appliquer ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part que le projet qui permet de réhabiliter des bâtiments en friche et complète l'offre commerciale dans la zone de chalandise, conformément aux prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, participe à l'animation de la vie urbaine et rurale, d'autre part, que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible de générer est faible et sera absorbée par les voies existantes ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne les nuisances qu'il induit, les consommations énergétiques et l'insertion paysagère du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des mesures de limitation de ces nuisances, d'économie d'énergie, de gestion des eaux et des déchets seront mises en oeuvre, d'autre part, que les modalités d'intégration du projet dans le paysage urbain, détaillées par le pétitionnaire, sont satisfaisantes ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI AP Bergerac, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI AP Bergerac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des sociétés Mayvert et Valvert le versement de la somme de 3 000 euros à la société AP Bergerac ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société Valvert et la société Mayvert est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Mayvert et Valvert verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la société AP Bergerac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mayvert, à la société Valvert, à la société AP Bergerac et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360182
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360182.20130717
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