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17/07/2013 | FRANCE | N°360173

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 360173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Distribution Casino France dont le siège est 1, esplanade de France, à Saint-Etienne (42100) représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1215 T du 8 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Synva l'autorisation préalable requise en vue de procéder

à l'extension d'un ensemble commercial par extension de 3 130 m² d'un hyperma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Distribution Casino France dont le siège est 1, esplanade de France, à Saint-Etienne (42100) représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1215 T du 8 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Synva l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par extension de 3 130 m² d'un hypermarché " HYPER U " de 4 370 m² portant sa surface de vente à 7 500 m² et par extension de 1 000 m² d'une galerie marchande de 2 065 m² portant sa surface de vente à 3 065 m², aux Arcs-sur-Argens (Var) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SCI Synva la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission et que ces avis ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ;

4. Considérant que si la requérante se prévaut d'une erreur dans la délimitation de la zone de chalandise du projet de la SCI Synva, elle n'établit pas en quoi une telle erreur, à la supposer même établie, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par la commission nationale sur la demande d'autorisation dont elle était saisie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la SCI Synva par un temps de trajet en voiture de vingt-six minutes, qui a été validée par les services instructeurs de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et tient compte de la présence à proximité du site du pôle commercial de Trans-en-Provence, soit erronée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a versé au dossier de demande l'ensemble des documents et informations exigés par la réglementation applicable ; qu'en particulier, le contenu du dossier permettait à la commission nationale d'apprécier, ainsi que l'exigent les articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, l'accessibilité par les réseaux de transports en commun, les déplacements par les modes de transport doux, les flux prévisibles de véhicules engendrés par le projet, les efforts en matière d'insertion paysagère et de gestion de l'espace ainsi qu'en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne le risque d'inondation ; que, si la société soutient qu'il ne résulte pas du dossier de demande que celui-ci répondait aux exigences de l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail, les dispositions de cet arrêté n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant du décret d'application ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'enfin, si elle soutient que le dossier est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'informations relatives à la protection des consommateurs, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, que le demandeur soit tenu de l'accompagner de renseignements de cette nature ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été mise en mesure de se prononcer sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

7. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune et sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier, notamment de la localisation du projet dans une zone d'activité qui accueille déjà des activités commerciales, d'une part, que celui-ci permettra de développer l'offre commerciale et contribuera ainsi à la diminution de l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région et, par suite, à l'animation de la commune, d'autre part, que les déplacements automobiles générés par le projet auront un impact limité sur les flux de circulation et seront absorbés par les infrastructures routières existantes ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet, qui se situe au sein d'une zone commerciale existante, comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant notamment une bonne insertion paysagère, la maîtrise des consommations énergétiques et des pollutions, ainsi que le recours aux énergies renouvelables ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le site est desservi par le réseau de transports en commun de l'agglomération Dracénoise et accessible à pied par un réseau de trottoirs et de passages protégés ; que si le centre commercial n'est pas desservi par des pistes cyclables, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, notamment eu égard à l'impact limité du projet sur les flux de circulation et s'agissant d'un projet d'extension d'un ensemble commercial existant ; que si la requérante fait valoir que le risque d'inondation n'a pas été pris en compte, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé permettra aux consommateurs de bénéficier d'une offre complémentaire à l'offre commerciale existante en leur proposant un choix diversifié de produits et améliorera le confort d'achat de la clientèle en mettant à sa disposition de multiples services ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Synva, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Synva, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI Synva ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera la somme de 3 000 euros à la SCI Synva au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la SCI Synva et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360173
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 360173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360173.20130717
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