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17/07/2013 | FRANCE | N°359605

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 359605


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Wattignies Automobiles, dont le siège social est situé 205 rue Clémenceau, à Wattignies (59139) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1245 R T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Seclindis Auto l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'une zone commerciale par la création d'un centre automobile de 668 m² de surface de vente à l'ensei

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Wattignies Automobiles, dont le siège social est situé 205 rue Clémenceau, à Wattignies (59139) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1245 R T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Seclindis Auto l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'une zone commerciale par la création d'un centre automobile de 668 m² de surface de vente à l'enseigne " L'auto Leclerc " dans la zone commerciale de l'Epinette, à Seclin (Nord) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Seclindis Auto la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont soit ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont bien été présentés à la commission nationale et ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de ce que l'avis d'autres ministres n'a pas été recueilli est inopérant ;

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

3. Considérant que si la société requérante soutient que le dossier serait incomplet et insuffisant, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction que la commission nationale a eu connaissance de l'intégralité des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 752-7 précisées par l'article A. 752-1 du code de commerce ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doivent être rejetés ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise du projet :

4. Considérant que si la SARL Wattignies Automobiles soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

5. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en l'espèce, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur le moyen tiré de l'incohérence des surfaces de vente et sur l'omission par le pétitionnaire dans sa description de la zone de chalandise du pôle commercial Cora de Wattignies ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

7. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée compromettrait la réalisation de l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'impact du projet sur ces flux de transports sera limité et que, contrairement à ce que soutient la requérante, le site sur lequel le projet est implanté bénéficie d'une desserte en transports en commun satisfaisante, d'autre part, que le projet est d'une qualité environnementale satisfaisante, dès lors notamment qu'il fait application de la réglementation thermique RT 2005 et qu'il prévoit la mise en place d'un dispositif de traitement des eaux pluviales et d'un dispositif destiné à assurer le traitement et le stockage des déchets et huiles usagées ;

8. Considérant que si la société requérante soutient que le projet ne permettrait pas la protection du consommateur en ce qu'il ne garantit pas une accessibilité sécurisée à l'établissement pour les piétons, il ressort des pièces du dossier que des cheminements piétons seront aménagés pour sécuriser les déplacements de la clientèle sur le parc de stationnement du centre-auto ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la SARL Wattignies Automobiles n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SARL Seclindis Auto, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Wattignies Automobiles la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Seclindis Auto ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL Wattignies Automobiles est rejetée.

Article 2 : La SARL Wattignies Automobiles versera à la SARL Seclindis Auto la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Wattignies Automobiles, à la SARL Seclindis Auto et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359605
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 359605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359605.20130717
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