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17/07/2013 | FRANCE | N°358380

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 358380


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Ugo, dont le siège social est situé route du Planturel, à Labarthe sur Leze (31860) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1051 D du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Eaudisse l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 212 m² d'un supermarché Super U de 2 288

m², afin de porter sa surface de vente à 3 500 m², situé à Eaunes (Haute-Garonne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Ugo, dont le siège social est situé route du Planturel, à Labarthe sur Leze (31860) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1051 D du 21 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Eaudisse l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 212 m² d'un supermarché Super U de 2 288 m², afin de porter sa surface de vente à 3 500 m², situé à Eaunes (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eaudisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce présentés à la commission ont été signés par des personnes dûment habilités à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'avis des ministres intéressés signés par des personnes habilitées manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a versé au dossier de demande l'ensemble des documents et informations exigés par la réglementation applicable ; qu'en particulier, le contenu du dossier permettait à la commission nationale d'apprécier, ainsi que l'exigent les articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, les efforts du pétitionnaire en matière de protection de l'environnement ainsi que ses efforts en matière d'insertion paysagère ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doivent être rejetés ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de sa localisation excentrée, accessible ni par les transports en commun ni par les modes de transports doux et de l'augmentation des flux de véhicules qu'il engendrera, il ressort des pièces du dossier que le projet, permettra d'étendre et de moderniser un supermarché existant, améliorant ainsi le confort d'achat des consommateurs et limitant l'évasion commerciale vers les pôles périphériques et qu'il aura un impact modéré sur les flux de circulation existants ;

5. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que l'extension autorisée permettra, outre de revaloriser la façade principale du bâtiment existant, améliorant son insertion paysagère et de favoriser l'insertion dans l'environnement du parc de stationnement par sa végétalisation, d'améliorer la maîtrise des consommations énergétiques du bâtiment existant et de prévoir le tri ainsi que la revalorisation des déchets d'exploitation ; que, par suite, il ne peut être soutenu que la qualité environnementale du projet méconnaisse l'objectif précité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine :

7. Considérant que si la société requérante soutient que le projet autorisé ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territorial de la grande agglomération toulousaine, il n'est pas contesté que ce document d'urbanisme, qui était en cours d'élaboration, n'était pas en vigueur à la date à laquelle la commission nationale s'est prononcée sur la demande d'autorisation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que la société Ugo n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Eaudisse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Ugo est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ugo, à la société Eaudisse et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358380
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 358380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358380.20130717
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